Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 4 juin 2026, n° 2509744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, ensemble, la décision du 11 février 2025 et celle du 17 juin 2025, prise sur recours gracieux, par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) lui a refusé le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité logement (FSL) pour une demande d’accès au logement.
Elle soutient que :
les décisions sont insuffisamment motivées ;
le principe du contradictoire et son droit à l’information ont été méconnus ;
elle n’a pas pu régulariser sa demande en l’absence de précisions sur la nature des pièces à fournir pour compléter sa demande ;
les décisions portent atteinte à son droit à un logement digne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP), représentée par la SELARL Cabanes Avocats (Me Cabanes) conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée ;
- le règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement 2018/2020, prorogé par plusieurs délibérations ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité une aide du fonds de solidarité logement (FSL) dans le but d’accéder à un nouveau logement. La présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande le 11 février 2025, au motif que son dossier était incomplet. A la suite du recours gracieux introduit le 12 mars 2025, reçu le 17 mars 2025, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant deux mois. Par une décision en date du 17 juin 2025, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a confirmé, après avis de la commission du même jour, le rejet de sa demande, au motif qu’au vu des pièces manquantes, le dossier a été classé sans suite. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 février 2025 ainsi que celle du 17 mars 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Contrairement à ce que soutient la métropole Aix-Marseille-Provence, en l’absence de production de l’entier dossier et des accusés de réception des décisions en litige et de réponses aux demandes de la requérante sur les pièces à fournir, seul un délai n’est opposable à Mme B…, alors qu’au demeurant, la décision prise sur recours gracieux est en date du 17 juin 2025 et que la requête a été enregistrée le 11 août 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau et de téléphone, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau logement. (…) ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu à l’article 3. / Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 8 détermine la nature des ressources prises en compte.
Il résulte de l’instruction que la demande présentée par Mme B… a été rejetée pour dossier incomplet. Mme B… soutient par ailleurs, sans être contredite, ne pas avoir pu régulariser sa demande en l’absence de précisions sur la nature des pièces à fournir pour compléter celle-ci.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 février 2025 et celle du 17 juin 2025, prise sur recours gracieux, par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) lui a refusé le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité logement (FSL) pour une demande d’accès au logement.
L’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder à l’examen au fond de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 février 2025 et la décision du 17 juin 2025, prise sur recours gracieux, par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) a refusé à la requérante le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité logement (FSL) pour une demande d’accès au logement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, à l’examen au fond de la demande de Mme B….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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