Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 4 juin 2026, n° 2407449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 76,44 euros constitué pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé par l’administration pendant deux mois, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de prime d’activité d’un montant de 76,44 euros constitué pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ledit indu.
Elle soutient que :
- elle a rempli ses déclarations trimestrielles sans commettre d’erreur ;
- la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’aurait pas dû prendre en compte les heures supplémentaires défiscalisées ;
- l’indu en litige n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2026, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été bénéficiaire de la prime d’activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un échange d’informations avec les services fiscaux, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, lui a, par un courrier du 29 janvier 2024, réclamé le remboursement d’une somme de 76,44 euros correspondant à un indu de prime d’activité constitué sur la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023. Par un recours administratif préalable obligatoire, en date du 7 février 2024, adressé à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme A… a contesté le bien-fondé de cet indu. Cette demande a été rejetée par une décision implicite, née du silence gardée par l’administration pendant deux mois. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite ainsi que celle du 29 janvier 2024.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…) ».
L’institution, par les dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente, pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Il en résulte que Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite, née du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, rejetant sa réclamation préalable en date du 7 février 2024, formée contre la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 76,44 euros constitué pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer (…) ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources (…) prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 844-2 du même code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; (…) / 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l’arrêt de travail en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; (…) / 7° Les rentes allouées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme A… résulte de l’absence de déclaration par la requérante de l’ensemble des revenus qu’elle a perçus au cours de la période litigieuse et notamment les revenus relatifs aux heures supplémentaires défiscalisées. En se bornant à soutenir qu’elle a rempli ses déclarations trimestrielles sans commettre d’erreur et que l’indu en litige n’est pas fondé, la requérante ne conteste pas utilement ne pas avoir déclaré les revenus en cause, alors qu’au demeurant, alors même que les heures supplémentaires perçues pour un montant total de 296 euros ne sont pas soumises à l’impôt, les ressources correspondantes doivent être prises en compte dans le calcul du montant de la prime d’activité. Par suite, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondé à prendre en compte ces revenus perçus par la requérante dans les ressources de son foyer pour déterminer ses droits à la prime d’activité. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône est ainsi fondée à demander le remboursement de l’indu de prime d’activité en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Charbit
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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