Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 janv. 2026, n° 2515763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025 M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au paiement de la somme globale correspondante à la réparation du préjudice moral et financier qu’il a subi sur le fondement de l’illégalité fautive de la décision du 7 juin 2021 par laquelle recteur de l’académie d’Aix-Marseille, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a radié des cadres ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). ».
2. Par un courrier du 16 décembre 2025, adressé par l’application informatique télérecours, M. B… a été informé qu’à défaut de réception du chiffrage de ses conclusions indemnitaires dans le délai de 15 jours, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai. L’intéressé n’ayant pas chiffré le montant de ses prétentions indemnitaires dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, sa requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille
Fait à Marseille, le 9 janvier 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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