Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2401370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l’Aude a fixé le pays de renvoi pour l’exécution de la mesure d’interdiction définitive du territoire dont il a fait l’objet par jugement correctionnel du 19 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire.
— elle méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et ne résulte pas d’un examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude le 13 mars 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— et les observations de Me Brulé, substituant Me Ruffel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 3 mars 1970, déclarant être entré sur le territoire national en 2007, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 19 février 2021 pour des faits délictuels à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par arrêté du 5 mars 2024, pris pour l’exécution de ladite peine, le préfet de l’Aude a fixé pour pays de destination le Bangladesh, en tant que pays dont il a la nationalité et où il est légalement admissible. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Aude, par Mme E F. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, tant accessible au juge qu’aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme E F, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D C, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. En relevant que M. B n’alléguait pas que son éloignement à destination du Bangladesh l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet de l’Aude a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen réel et sérieux et du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
5. Le requérant fait valoir que son retour au Bangladesh impliquerait une rupture de traitement qui l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé, qu’il est en effet atteint d’un diabète traité par bithérapie (metformine et glycozide) et souffre d’un état dépressif. Toutefois, si M. B produit un certificat médical aux termes duquel il suit un traitement pour un diabète non insulino-dépendant ainsi qu’un état dépressif, ce certificat a pour date le 1er octobre 2021, soit datant de plus de deux ans au regard de la décision attaquée et le fait qu’il soit ajouté de façon manuscrite par un auteur inconnu que ce traitement doit être poursuivi impérativement ne permet pas de conclure que le défaut de soins aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, la circonstance que le « profil » du Bengladesh au regard du diabète, émis par l’organisation mondiale de la santé en 2016, indique que la metformine, substance pharmaceutique que soutient prendre l’intéressé, n’est « généralement pas disponible » dans les établissements de soins de santé primaire, ne permet pas de conclure que le requérant ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement équivalent. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation sur son état de santé que le préfet de l’Aude a fixé le Bangladesh pour pays de renvoi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Aude et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J-P. Gayrard
Le greffier
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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