Rejet 5 décembre 2023
Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 déc. 2023, n° 2311789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2023 et le 20 novembre 2023, Mme B… D… épouse C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur M. A… C…, représentée par Me Guillot, demande au juge du référé statuant en matière fiscale :
1°) de prononcer la limitation à 63 395 euros de la saisie pratiquée à titre conservatoire par le comptable du service des impôts des entreprises de Choisy-le-Roi le 20 août 2021 pour avoir paiement de la somme de 1 170 720 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux au titre des années 2017 et 2018, et de prononcer la mainlevée du surplus pour 72 817,79 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 513 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne peut être recherchée en paiement, avec son fils mineur, que des sommes correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, soit un montant total de 907 606 euros ;
- sa demande est justifiée dès lors que seule la somme de 63 395 euros a été mise en recouvrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par ordonnance du 27 juillet 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, le comptable du service des impôts des entreprises de Choisy-le-Roi a été autorisé, en application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Mme D… épouse C…, de son époux, M. E… C…, et de son fils mineur, M. A… C…, à hauteur de 1 170 720 euros, pour avoir paiement d’une créance correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux au titre des années 2017 et 2018. Sur le fondement de cette ordonnance, le comptable public a procédé, le 20 août 2021, à des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Mme D… épouse C… et de son fils M. A… C… pour un montant total de 147 019,38 euros. Par la présente requête, Mme D… épouse C… demande au juge du référé fiscal de limiter à 63 395 euros le montant de cette saisie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales :
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. (…) ».
A l’appui de sa requête, Mme D… épouse C… n’établit pas ni même n’allègue que la saisie conservatoire pratiquée par le comptable du service des impôts des entreprises de Choisy-le-Roi à hauteur de 147 019,38 euros comporterait pour elle-même ou son foyer des conséquences difficilement réparables. Elle n’est dès lors pas fondée à demander, sur le fondement des dispositions précitées, la limitation du montant de ladite saisie conservatoire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D… épouse C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse C… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 décembre 2023.
Le juge des référés
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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