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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2024, n° 2428460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428460 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 25 octobre 2024, M. B C D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du médecin du travail du 21 octobre 2024 préconisant le renouvellement de son retrait temporaire de son poste de travail ;
2°) d’annuler la décision du président de l’Université Gustave Eiffel le retirant temporairement de son poste à compter du 21 octobre 2024 pour inaptitude temporaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne () ».
3. M. C D demande l’annulation de l’avis du médecin du travail du 21 octobre 2024 préconisant le renouvellement de son retrait temporaire de son poste de travail ainsi que de la décision du président de l’Université Gustave Eiffel le retirant temporairement de son poste à compter du 21 octobre 2024 pour inaptitude temporaire. Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. C D était affecté sur le campus de l’Université Gustave Eiffel à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C D est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
L. A
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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