Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2607847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2026 et le 18 mars 2026, Mme A… D…, représentée par Me Bechieau, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ne justifie pas d’une situation de précarité et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 11 octobre 2023 qu’elle n’a pas exécutée, laquelle fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit être donné. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Mme C…, ressortissante marocaine née le 16 janvier 2002, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité de victime de violences conjugales, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour. Si le préfet de police fait valoir en défense que l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 11 octobre 2023 par le préfet de Tarn-et-Garonne qu’elle n’a pas exécutée, il ressort toutefois des éléments produits au dossier que l’époux de Mme B…, de nationalité française, a été condamné le 4 octobre 2024 à un emprisonnement délictuel de huit mois pour violences sur conjoint. Par suite, alors que l’intéressée établit avoir réalisé des démarches suffisantes en vue du dépôt de sa demande et en vue d’une prise de rendez-vous eu égard à la particulière précarité de sa situation, elle justifie ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèces, de l’utilité de la mesure demandée et de l’urgence particulière de sa situation. Enfin, la demande présentée par Mme C… ne fait en l’espèce pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative alors même qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2023.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer à Mme C… un rendez-vous, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme C… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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