Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2410918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre 2024 et 6 février 2025, M. A B et Mme C D épouse B, représentés par Me Trigon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le maire de Saint-Eloi a refusé de leur délivrer un permis d’aménager pour la création de cinq lots à bâtir, sur un tènement sis route des Mas ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Eloi de leur délivrer le permis d’aménager sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Eloi le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, faute d’être intelligible et de mentionner l’ensemble des motifs ayant justifié le refus de leur demande, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dans les visas et la fiche de recommandation élaborée par le conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) le 26 juin 2024 ;
— le maire a commis une erreur de droit en se fondant sur l’absence de respect de la fiche de recommandation établie le 26 juin 2024 par le conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement, alors qu’un tel avis n’est pas obligatoire ;
— le projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et respecte le paragraphe 2 de l’article U.11 du règlement du plan local d’urbanisme communal ainsi que l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— la plateforme de la voie à créer est conforme au gabarit minimal imposé par le paragraphe 2 de l’article U.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Saint-Eloi, représentée par Me Camous, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
— il peut être procédé à une substitution de motifs, dès lors que la largeur de la plateforme de la voie à créer est inférieure à 6 mètres, en méconnaissance du paragraphe 2 de l’article U.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par courrier du 13 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 12 mars 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Trignon, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont déposé en mairie de Saint-Eloi une demande de permis d’aménager pour la création de cinq lots à bâtir, sur un tènement sis route des Mas sous les vignes. Par un arrêté du 5 septembre 2024 dont ils demandent l’annulation, le maire a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ». Lorsque le permis est refusé, l’article A. 424-4 du même code dispose que « l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ».
3. L’arrêté en litige mentionne les dispositions dont il fait application, en l’occurrence le paragraphe 2 de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme communal et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Toutefois, il se borne ensuite à indiquer que les « préconisations de l’avis » du conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement, qui a élaboré une note d’enjeux en mai 2022 et une fiche de recommandation le 26 juin 2024, « n’ont pas été prises en compte », sans s’approprier le sens de ces préconisations ni exposer les raisons précises pour lesquelles le projet présenté par les époux B méconnaîtrait les articles U11 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme, alors au surplus qu’il n’est pas établi ni même allégué que l’avis auquel il est fait référence ait été joint à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
5. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire l’obligation, pour l’autorité compétente en matière d’urbanisme, de consulter le conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement. S’il est loisible à l’autorité compétente de procéder à une telle consultation, l’avis rendu par le conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement revêt un caractère purement consultatif. Dans l’hypothèse où l’administration estime qu’à défaut d’avoir tenu compte des recommandations formulées par le conseil sur l’implantation, l’architecture, les dimensions, les couleurs ou encore les matériaux, le projet présenté porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, il lui appartient de caractériser cette atteinte, le cas échéant en s’appropriant les termes de l’avis. En revanche, la seule circonstance que le projet ne se conforme pas aux recommandations du conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement ne suffit pas à justifier, par elle-même, un refus de permis d’aménager. Par suite, en se bornant à relever que les préconisations émises par le conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de l’Ain n’avaient pas été suivies pour en déduire que le projet des époux B méconnaissait de ce seul fait l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le maire de Saint-Eloi a commis une erreur de droit.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article U.11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Eloi : « Aspect extérieur / () Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. / 1) Implantation et volume : / – L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible. / – La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. / 2) Eléments de surface : / – Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage. / – L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit. / – Les bardages bois sont autorisés / – L’utilisation du blanc pur et de teintes dissonantes est interdite pour les enduits, et peinture de façade et de clôture. / Les couvertures doivent être de teinte rouge à brun. () Pour les constructions à usage d’habitation, la pente des toits doit être comprise entre 30 % et 40 % au-dessus de l’horizontale. Une pente de toit plus faible peut être admise pour des raisons techniques, environnementales ou pour les vérandas () Les toitures-terrasses sont interdites sauf comme élément restreint, bâtiment de liaison ou revêtant un intérêt environnemental. / – Les pastiches d’une architecture étrangère à la région sont interdits. / – Les panneaux solaires intégrés à la structure de la construction sont autorisés. / – Les toitures végétalisées sont autorisées. / Les couleurs doivent être conformes au nuancier déposé en mairie. / – Pour les ouvertures : / – Les ouvertures anciennes participant au caractère de la façade doivent être conservés et restaurés. / – Les ouvertures à créer : / Les baies des fenêtres nouvelles ou modifiées respecteront les proportions, les dimensions et l’aspect des percements anciens de l’immeuble. () ».
7. Les dispositions précitées de l’article U.11 du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles, invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Ainsi, c’est à leur égard que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée en ce qui concerne l’insertion du projet dans le paysage environnant.
8. Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut s’opposer au projet ou assortir son autorisation de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
9. D’autre part, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain destiné au lotissement projeté, d’une superficie d’environ 1,22 hectare, est actuellement une prairie située à l’entrée du hameau du Mas Garnier. Ce secteur rural peu densifié ne présente pas de qualités architecturales ou paysagères notables que le projet viendrait altérer. Afin de préserver la topographie naturelle du site, le règlement du lotissement encadre les mouvements de terrain, en les limitant aux stricts besoins des constructions, lesquelles ne devront pas entraîner de modifications substantielles du relief. Ce même règlement impose également la végétalisation des espaces libres au moyen d’essences locales précisément définies, tandis que la haie bocagère longeant la route départementale sera conservée et étendue par des plantations similaires jusqu’à l’extrémité du lotissement. Par ailleurs, les constructions réalisées par les acquéreurs devront se conformer non seulement aux dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Eloi, mais également à l’implantation du bâti fixée par l’article 4 du règlement du lotissement, lequel renvoie au plan parcellaire et de composition. Enfin, le règlement fixe des surfaces de plancher maximales, lesquelles représentent moins de 10 % de la superficie totale du tènement, contribuant ainsi à préserver le caractère rural des lieux. Bien que le conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement avait par ailleurs recommandé que les portails et garages soient en recul de cinq mètres par rapport à la voie de desserte, que la haie bocagère longeant cette voie soit intégrée aux espaces communs, que le point de vue sur le paysage lointain à l’Ouest soit préservé et que l’implantation de murs de clôture soit autorisée, la méconnaissance de ces préconisations, qui revêtent un caractère mineur et sont dépourvues de valeur impérative, ne peut, à elle seule, suffire à traduire une discordance entre le projet et l’intérêt des lieux avoisinants. Dans ces conditions, le projet de lotissement, tel que présenté au stade du permis d’aménager, ne méconnaît pas les dispositions de l’article U. 11 du règlement du plan local d’urbanisme, et il n’est pas davantage établi qu’il permettrait l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme précitées ne pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Par suite, M. et Mme B sont fondés à soutenir que le maire de Saint-Eloi a commis une erreur d’appréciation en leur refusant, sur ce fondement, le permis d’aménager qu’ils ont sollicité.
11. En quatrième lieu, la commune de Saint-Eloi fait valoir que le projet des époux B méconnaît le paragraphe 2 de l’article U.3 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que la largeur de la plateforme de la voie à créer est inférieure à 6 mètres, et demande une substitution de motifs.
12. Aux termes de l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’accès et à la voirie : « () 2 – Dispositions concernant la voirie : / – Toute voie nouvelle ouverture à la circulation automobile doit être réalisée avec une plate-forme d’au moins 6 mètres de largeur () ». Pour l’application de ces dispositions, la plate-forme d’une voie comprend, en l’absence de précisions contraires, la chaussée, sur laquelle circulent les véhicules, les accotements qui bordent la chaussée et qui peuvent, le cas échéant, accueillir des trottoirs, ainsi que d’éventuels terre-pleins.
13. Il ressort de la notice descriptive que la desserte des lots projetés sera assurée par la création d’une voie interne à sens unique, composée d’une chaussée de quatre mètres de large et d’une bande latérale de stationnement, en matériau perméable, d’une largeur de deux mètres. Ainsi, la plate-forme de la voie, qui comprend, en l’absence de précisions contraires dans le plan local d’urbanisme de Saint-Eloi, la chaussée mais également les accotements, en l’espèce aménagés pour permettre le stationnement en créneau des véhicules, respecte la largeur minimum de six mètres imposée par les dispositions précitées. Par suite, et en tout état de cause compte tenu du vice de forme retenu au point 3, le motif invoqué par la commune de Saint-Eloi ne permettait pas de refuser le permis d’aménager sollicité, de sorte que la demande de substitution de motifs ne peut être accueillie.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation.
16. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
17. Le présent jugement censure l’ensemble des motifs sur lesquels reposent l’arrêté du 5 septembre 2024 portant refus de permis d’aménager et ne fait pas droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Saint-Eloi. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme applicables à ce jour interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait actuelle y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de Saint-Eloi, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. et Mme B le permis d’aménager sollicité.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Saint-Eloi au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Eloi le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme B au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le maire de Saint-Eloi a refusé de délivrer à M. et Mme B un permis d’aménager pour la création de cinq lots à bâtir sur un tènement sis route des Mas sous les vignes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Eloi de délivrer à M. et Mme B le permis d’aménager sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Eloi versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros (mille cinq-cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Eloi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D épouse B et à la commune de Saint-Eloi.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2410918
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