Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 28 mai 2026, n° 2405405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 31 mai 2024, le 11 mars 2025 et le 4 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision de la directrice régionale des finances publiques en date du 19 mars 2024 ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que les indemnités qui lui ont été versées par Solidaris Mutualité au titre de l’année 2022, à concurrence de 19 104 euros, ne soient prises en compte, ni dans le calcul du taux d’imposition effectif, ni dans la détermination du revenu fiscal de référence.
Elle soutient que :
- elle perçoit en Belgique, pays dont elle a la nationalité, une pension d’invalidité pour maladie de longue durée correspondant à un remboursement de 100% versée par la mutuelle belge Solidaris, ladite pension n’étant pas imposable en Belgique, ces indemnités d’invalidité n’étant pas en lien avec le travail ;
-conformément à la demande du service des impôts des particuliers d’Aubagne, elle a fait établir une attestation par la mutuelle Solidaris certifiant que sa pension d’invalidité n’était pas imposable en Belgique, ceci ayant été confirmé au SIP d’Aubagne par téléphone le 28 mars 2024 ;
-c’est à tort que le SIP d’Aubagne considère que les indemnités qu’elle perçoit sont propres à la sécurité sociale française, son formulaire S1 lui ouvrant des droits en France ;
- la pension d’invalidité est un revenu de source étrangère non imposable qui ne peut être intégrée au calcul du revenu fiscal de référence ;
-le taux effectif n’est pas justifié, la pension d’invalidité versée par la mutuelle belge Solidaris ne devant pas être intégrée à son calcul ;
-les services fiscaux belges lui ont confirmé que la pension qu’elle perçoit à raison de sa situation de handicap ne relève pas de l’article 19 de la convention fiscale franco-belge.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable en l’absence de conclusions et de moyens ;
-les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Grimmaud, rapporteur,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante belge domiciliée à La Ciotat, a effectué sa déclaration de revenu en ligne au titre de l’année 2022. Un avis d’imposition d’un montant nul lui a été adressé au titre de cette même année. Ayant constaté avoir déclaré par erreur des revenus d’invalidité d’un montant de 19 104 euros de source belge dans la rubrique « pensions et salaires » du formulaire n°2042, elle a formé réclamation contentieuse le 26 janvier 2023. Un avis d’imposition rectificatif d’un montant nul au titre de l’année 2022 a été édité le 12 février 2024 et lui a été adressé. Par une réclamation en date du 9 février 2024, Mme A… a demandé que ses revenus d’invalidité belges ne soient pas retenus dans le calcul du taux d’imposition effectif et du revenu fiscal de référence. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 19 mars 2024 dont Mme A… demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ». Aux termes de l’article 4 B du même code : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside sur le territoire français où elle a fixé son lieu de séjour principal. Elle avait donc son domicile fiscal en France au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts. Ainsi, elle était passible de l’impôt sur le revenu en France, sauf à ce qu’elle puisse se prévaloir de la convention conclue entre la France et la Belgique en vue d’éviter les doubles impositions.
4. Aux termes de l’article 197 C du code général des impôts : « L’impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l’article 81 A et de l’article 81 D et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l’article 93-0 A et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 est calculé au taux correspondant à l’ensemble de ses revenus, imposables et exonérés. Aux termes de l’article 10 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 modifiée tendant à éviter les doubles impositions : « 1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l’un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dans ledit Etat. (…) 3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l’autre Etat possédant la nationalité de cet Etat ». Aux termes de l’article 11 de la convention citée tendant à éviter les doubles impositions, « Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l’Etat contractant sur le territoire duquel s’exerce l’activité personnelle source de ces revenus ». Aux termes de l’article 19 de la même convention : « B. En ce qui concerne la France. (…) 2. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des impôts français mentionnés à l’article 2, paragraphe 3 B, de la présente Convention, lorsque l’imposition en est attribuée exclusivement à la Belgique. 3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts français visés par la présente Convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en France en vertu de ladite Convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation française. ».
5. Ces stipulations et dispositions autorisent l’administration à appliquer la règle dite du « taux effectif », c’est-à-dire à calculer les cotisations d’impôt sur le revenu dues en France à raison des revenus imposables en France en faisant application à ces derniers du taux qui correspond, selon les dispositions du code général des impôts, à l’ensemble du revenu, y compris les revenus de source étrangère exonérés par convention internationale conclue pour éviter une double imposition. Pour l’application de cette règle, il y a lieu de calculer une cotisation de base théorique à partir de la totalité des revenus y compris ceux exonérés, puis de déterminer l’impôt réellement exigible par application au résultat ainsi obtenu du rapport existant entre le revenu imposable en France et le montant total du revenu d’après lequel la cotisation de base a été calculée. Pour déterminer la cotisation de base théorique en cause, il y a lieu d’appliquer les règles prévues par la législation française pour la détermination, en l’espèce, des traitements et salaires effectivement soumis à l’impôt sur le revenu en France.
6. Aux termes du IV de l’article 1417 du même code, le montant du revenu fiscal de référence du foyer fiscal « s’entend du montant net (…) des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente. Ce montant est majoré : (…) c) du montant des revenus (…) exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions (…) ». Aux termes de l’article 10 et 11 de la convention fiscale franco-belge citée.
7. Il ressort des pièces du dossier que la mutuelle belge Solidaris a versé en 2022 à Mme A… un montant de 19 104 euros correspondant à des indemnités journalières d’assurance invalidité pour incapacité d’exercer son activité supérieure à un an suite à une maladie ou un accident. Le dossier révèle, notamment le courriel de la mutuelle Solidaris daté du 4 juin 2024, que lesdites indemnités correspondent à des revenus de remplacement de source belge qui sont imposables en Belgique via un mécanisme de précompte.
8. D’une part, et en ce qui concerne la détermination du revenu fiscal de référence, il ressort des dispositions et stipulations précitées que les revenus imposables en Belgique sont retenus en France pour calculer le revenu fiscal de référence. Par suite, le moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que les pensions d’invalidité de source belge perçues en 2022 par Mme A… ne devait pas être prise en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence, doit être écarté.
9. D’autre part, et en ce qui concerne le calcul du taux d’imposition effectif, si Mme A… soutient que le service ne pouvait pas intégrer le montant de sa pension pour déterminer ledit taux effectif de son imposition, il est constant que l’impôt sur le revenu mis à la charge de Mme A… au titre de l’année 2022 est nul, de sorte que la demande de l’intéressée est sans objet sur ce point.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le service, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Grimmaud, premier conseiller,
Mme Gioccanti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J-M. Grimmaud
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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