Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2429159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 314-11, L. 561-1, L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreurs de droit.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1998, a déposé, le 10 juin 2024, une demande de titre de séjour en qualité de réfugié. M. A… fait valoir que le silence gardé par le préfet de police a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été reconnue à M. A… par une décision du 31 août 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, en se fondant sur cette qualité, auprès de la préfecture de police le 10 juin 2024. Ainsi, le silence gardé par le préfet de police pendant trois mois à compter du 10 juin 2024 a fait naître, en application des dispositions précitées des articles R. 424-1 et R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le 10 septembre 2024.
En second lieu, comme cela a été dit au point 3 ci-dessus la qualité de réfugié a été reconnue à M. A… par une décision du 31 août 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… doit se voir délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, délivre à M. A… la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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