Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 déc. 2025, n° 2502934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire d’Evreux saisi d’un recours contre un refus de délivrance de certificat de nationalité française à Mme C… B… ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous la même astreinte et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions, à titre principal de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- n’a pas été précédée de la vérification de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- méconnaît lesarticles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai illégale ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 30 septembre 2025 admettant M. B… à l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Verilhac, pour M. B….
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né en 1977, déclare être entré irrégulièrement en France en 2011. Il a fait l’objet, le 26 novembre 2019 et le 1er septembre 2023, d’arrêtés d’éloignement auxquels il ne s’est pas conformé. Le 23 mai 2025, il a été interpellé dans le cadre d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
L’arrêté litigieux énonce avec une précision suffisante, les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… a été entendu par le service local de police judiciaire de Val-de-Reuil, le 23 mai 2025, sur sa situation administrative et son parcours migratoire. A cette occasion, l’intéressé a été mis à même de présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles relatives à sa situation personnelle. Son droit d’être entendu, protégé, notamment, par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a donc pas été méconnu.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet de l’Eure aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter la mesure d’éloignement litigieuse.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Au regard de ce qui a été exposé aux points précédents et des motifs de l’arrêté litigieux, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Eure n’a pas examiné son admissibilité au séjour avant d’édicter à son encontre l’obligation de quitter le territoire français contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Au cas d’espèce, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de sa durée de séjour en France qui résulte, au moins partiellement, de ce qu’il ne s’est pas conformé aux précédentes obligations qui lui ont été faites de quitter le territoire français, en 2019 et 2023. Son épouse, qui détient, en tout état de cause, la nationalité sénégalaise, fait l’objet, tout comme lui, d’une obligation de quitter le territoire français. L’intéressée s’est vue refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le Ministère Public près le tribunal judiciaire d’Evreux. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, dont tous les membres possèdent la nationalité sénégalaise, se reforme dans ce pays. Si les enfants du couple, nés en 2021 et 2022 en France, sont scolarisés en France, les pièces versées aux débats ne permettent pas de tenir pour établi qu’ils ne pourront suivre une scolarité normale au Sénégal. Il sera observé, au demeurant, que le requérant a un fils, né en 2009, qui réside toujours au Sénégal. M. B… a développé sa vie privée et familiale en France alors qu’il se trouvait en situation irrégulière, et ne pouvait par conséquent ignorer, ce, d’autant moins qu’il avait fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, ainsi qu’il a été dit, qu’il était susceptible de faire l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée, ni d’aucune perspective en la matière. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Eure a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, ni léser de façon disproportionnée l’intérêt supérieur de ses enfants, obliger le requérant à quitter le territoire français.
En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant n’est pas établie.
Sur le refus d’octroi de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Pour fonder la décision litigieuse, le préfet de l’Eure a retenu que M. B…, qui a déjà fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, présentait un risque de fuite, au sens des dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est père de deux enfants scolarisés, âgés de quatre et trois ans, ainsi qu’il a été dit précédemment. Dans ces circonstances, et quoique l’intéressé ait déjà fait l’objet de mesure d’éloignement, le préfet de l’Eure, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, cette décision encourt l’annulation de même que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dont elle constitue la base légale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction judiciaire sur la nationalité française éventuelle de l’épouse de M. B…, que M. B… est seulement fondé à solliciter l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcées à son encontre le 23 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure nécessaire d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 mai 2025 du préfet de l’Eure portant refus d’octroi de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente
signé
A. GAILLARDLe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Établissement ·
- Meubles
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Demande d'aide ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Conditions de travail ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Demande ·
- L'etat
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Réfugiés ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Homme
- Territoire français ·
- Promesse d'embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Accord ·
- Salaire minimum
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.