Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2509213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Marseille, en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2025, présentée par M. B… A….
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été enregistrées le 11 septembre 2025 pour le préfet de Vaucluse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fabre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité sénégalaise, né le 14 mars 2005, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 3 juin 2025, dont M. A… demande au tribunal l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué le 3 octobre 2025, en cours d’instance, sur la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à ce bénéfice à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions objet du litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle précise la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ».
7. M. A… ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Il ne peut pas plus se prévaloir de ces dispositions telles que reprises à l’article L. 431-2 du même code d’une part, parce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté une demande d’asile d’autre part, parce que l’information prévue par ce texte a pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l’hypothèse où l’information prévue à cet article L. 431-2 n’aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A….
8. En cinquième lieu, les allégations selon lesquelles l’intéressé disposerait de nouvelles preuves pour établir la réalité du risque en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il serait en couple avec un citoyen français ne comportent pas de précision, ni de preuves établissant leur bien-fondé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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