Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2026, n° 2603102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-363 du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de celle-ci, Mme D… C…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
4. D’une part, l’arrêté en litige comporte le prénom, le nom et la qualité de la signataire de l’arrêté en litige, ainsi que la signature de celle-ci. D’autre part, il ne résulte pas des dispositions précitées que la signature du signataire de l’acte devrait être lisible, la mention du nom et du prénom palliant une signature illisible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, les conditions de notification de l’arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité.
6. En quatrième lieu, l’arrêté en litige vise notamment les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant. Il examine, en outre, les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale susceptibles de lui ouvrir un droit au séjour et précise que M. B… n’établit pas qu’un retour dans son pays d’origine pourrait l’exposer à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
7. En cinquième lieu, M. B… fait valoir que le préfet a méconnu les articles L. 621-1 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est titulaire d’un titre de séjour « en cours de traitement par les autorités espagnoles », que le préfet aurait dû prendre à son encontre une décision de réadmission en Espagne et non une obligation de quitter le territoire français, que le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen « bloque » sa demande de titre de séjour en cours de traitement pas les autorités espagnoles et que le préfet porte une atteinte manifestement grave à sa situation personnelle. Toutefois, en se bornant à produire outre l’arrêté contesté, la première page de son passeport, la facture d’une nuit d’hôtel en Espagne en date du 9 octobre 2025, une facture établie en Espagne d’une enseigne commerciale en date du 28 novembre 2025, une inscription au registre municipal de Collado Villalba du 16 février 2026 et un justificatif de transport daté du 22 août 2025 de Séville à Vitoria Gasteiz, le requérant n’assortit manifestement pas ces moyens, qui ne font l’objet que de très brefs développements, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 28 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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