Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2503227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025 sous le numéro 2503227, M. G… D…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droites de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que des circonstances particulières justifient que lui soit accordé un délai supplémentaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droites de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Un mémoire produit par M. D… a été enregistré le 11 juillet 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025 sous le numéro 2503229, Mme C… F… épouse D…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme F… épouse D… soulève les mêmes moyens que M. D… dans la requête n° 2503227.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… épouse D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Un mémoire produit par Mme F… épouse D… a été enregistré le 11 juillet 2025.
Mme F… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collin,
- et les observations de Me Clément, représentant M. G… D… et Mme F… épouse D….
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme F… épouse D…, ressortissants algériens, nés respectivement le 23 mai 1987 et le 17 février 1992 tous deux à Tlemcen (Algérie), se sont mariés le 19 décembre 2011 en Algérie, et sont entrés sur le territoire français le 27 novembre 2018 sous couvert de visas de type C. Par deux arrêtés du 23 octobre 2024, le préfet du Nord a rejeté leurs demandes de titre de séjour présentées sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination de ces mesures d’éloignement et a prononcé à l’encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans s’agissant de M. D… et d’un an s’agissant de Mme F… épouse D…. Par leurs requêtes, M. D… et Mme F… demandent au tribunal d’annuler, chacun en ce qui les concerne, les deux arrêtés du 23 octobre 2024.
Les requêtes n° 2503227 et n° 2503229, présentées par M. D… et Mme F… épouse D…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
Par un arrêté du 14 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-340 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, les arrêtés attaqués énoncent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord a entendu se fonder pour refuser de délivrer aux requérants un titre de séjour, en citant notamment les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par ailleurs, les arrêtés en litige précisent que les requérants sont tous deux en situation irrégulière, qu’ils ne justifient pas d’une insertion particulière dans la société française, que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Algérie et qu’ils ne démontrent ni que les enfants du couple sont dans l’impossibilité de poursuivre leurs études dans leur pays d’origine, ni qu’ils y seraient isolés. Ils sont ainsi suffisamment motivés pour l’application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « /(…)/ Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : /(…)/ 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; /(…)/ ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que les époux D… sont entrés sur le territoire français le 27 novembre 2018, tous deux sous couvert d’un visa de type « C » les autorisant à séjourner pour une durée de quatre-vingt-dix jours, et qu’ils s’y sont ensuite maintenus irrégulièrement, et ce malgré le prononcé d’une mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. D… en décembre 2021. Par ailleurs, ils ne produisent aucune pièce permettant d’établir l’intensité de leurs liens avec les membres de la famille de M. D… en France. De plus, si le couple est présent sur le territoire français avec leurs trois enfants mineurs, qui y sont scolarisés, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et en particulier dans leur pays d’origine. Enfin, si les requérants justifient de stages et d’activités bénévoles, et s’ils bénéficient d’une promesse d’embauche, ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir une insertion sociale et professionnelle stable sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le préfet du Nord n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que si les trois enfants du couple sont scolarisés en France, les décisions critiquées n’ont ni pour objet de faire obstacle à ce que les enfants puissent poursuivre leur scolarité, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et que les enfants poursuivent leur cursus en dehors du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant refus de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
En l’espèce, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, directement ou par voie d’exception, de la méconnaissance des stipulations de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. En tout état de cause, eu égard à la situation personnelle et familiale des requérants telle que mentionnée aux points précédents, et en l’absence de circonstances particulières, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en accordant aux requérants un délai de départ volontaire de trente jours.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. M. et Mme D… ne sont donc pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , qui transposent en droit français l’article 11 de la directive 2008/115/CE, dont les requérants ne peuvent utilement se prévaloir directement ou par voie d’exception : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…)/ ». Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués visent les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des énonciations de ces arrêtés que, pour décider de prononcer ces mesures et déterminer leur durée, le préfet du Nord a procédé à un examen de la situation des requérants au regard des critères de l’article L. 612-10 de ce code, en tenant compte en particulier de l’ancienneté et des conditions de séjour en France, de la nature et de l’intensité de leurs liens privés et familiaux sur le territoire et dans leur pays d’origine, de ce qu’ils ne représentent pas une menace pour l’ordre public. Le préfet du Nord a également relevé que M. D… avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, contrairement à Mme F…. Par suite, le préfet du Nord a suffisamment motivé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prises à l’encontre des requérants.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… et de Mme F… épouse D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction assorties d’une astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et de Mme F… épouse D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D…, à Mme C… F… épouse D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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