Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 2 juin 2026, n° 2411396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le numéro 2411396, le 5 novembre 2024, le 14 août 2025 et le 4 décembre 2025, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, M. A… B…, représenté par Me Ladouari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de modification du PLU notifiée à la commune de Noves le 8 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Noves de faire procéder à la modification de du PLU de la commune aux fins de classement de son terrain en zone urbaine dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noves une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du maire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa parcelle est dénuée de tout potentiel agronomique, biologique ou économique, qu’elle se situe en continuité de la zone urbaine voisine existante, et qu’elle est parfaitement desservie par des voies carrossables.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, la commune de Noves, représentée par Me Niquet, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 21 août 2025.
II/ Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 avril 2025, le 14 août 2025 et le 4 décembre 2025 sous le numéro 2504249, M. A… B…, représenté par Me Ladouari, présente des conclusions identiques à celle de la requête n° 2411396, la demande d’annulation étant cette fois dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande de modification du PLU notifiée à la commune le 10 janvier 2025.
Il développe, au soutien de ces conclusions, le même moyen étayé par des arguments identiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, la commune de Noves, représentée par Me Niquet, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bezol, représentant M. B…, et de Me Niquet, représentant la commune de Noves.
Considérant ce qui suit :
M. B…, propriétaire d’une parcelle cadastrée sous le n° AN 238, située au lieu-dit « Les Mules » et classée en zone agricole « A » du plan local d’urbanisme (PLU), a demandé au maire de la commune de faire procéder à une modification du PLU afin de classer ce terrain en zone urbaine « U » du PLU par un courrier reçu en mairie le 8 juillet 2024. Du silence gardé par l’administration est née une décision tacite de refus. Le PLU de la commune ayant fait l’objet de modifications les 3 juillet 2024 et 1er octobre 2024 sans modifier le classement de la parcelle du requérant, ce dernier a de nouveau saisi le maire de la même demande par courrier reçu en mairie le 10 janvier 2025. A cette nouvelle demande, l’administration n’a pas répondu, faisant naître une nouvelle décision implicite de refus. M. B… demande au tribunal, dans l’instance n° 2411396, d’annuler la décision implicite de refus de sa première demande née le 8 septembre 2024, et dans l’instance n° 2504249, d’annuler la décision implicite de refus de sa seconde demande née le 10 mars 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2411396 et n° 2504249 présentées par M. B… ont le même objet, concernent les mêmes parties et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. (…) ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Par ailleurs, le même code dispose, en son article R. 151-18, que : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle AN 238 de M. B… est entièrement implantée dans une vaste zone agricole qui l’entoure du nord au sud ainsi qu’à l’est, et qu’elle n’est reliée à la zone UC de la commune que par sa limite ouest. Or il ressort nettement des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont entendu lutter contre l’extension de l’urbanisation et éviter le mitage en limitant les zones urbaines, particulièrement celle qui jouxte la parcelle de M. B…. D’autre part, si le requérant soutient que sa parcelle est desservie par des chemins d’accès carrossables, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause la légalité du classement retenu, les auteurs d’un plan local d’urbanisme pouvant classer en zone agricole des terrains équipés ou non. De même, la circonstance que des constructions sont implantées près de la parcelle du requérant, en zone « A » ne suffit pas, compte tenu de leurs caractéristiques, de leur très faible densité, et de leur vocation agricole comme le fait valoir la commune, à démontrer que leur classement de la parcelle AN 238 serait entaché d’illégalité. Enfin, si M. B… soutient que sa parcelle ne présente aucun potentiel agronomique, biologique ou économique, cela ne ressort nullement des pièces du dossier alors qu’au contraire, elle est plantée d’une cinquantaine d’oliviers, ce qui tend à en démontrer au moins le potentiel agronomique et économique. La seule circonstance que ce terrain est entièrement boisé, au demeurant, par lesdits oliviers, n’est pas de nature, à elle-seule, à établir l’absence de potentiel alléguée par le requérant. Par suite, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant implicitement les demandes de M. B… tendant à ce qu’il soit procédé à la modification du PLU de la commune en tant qu’il classe sa parcelle AN 238 en zone « A ».
Il résulte de ce qui précède que les requêtes n° 2411396 et n° 2504249 de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante, les sommes réclamées dans chaque instance par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… une somme de 800 euros à verser à la commune en application de ces mêmes dispositions au titre de l’instance n° 2411396, ainsi qu’une même somme de 800 euros au titre de l’instance n° 2504249, soit une somme globale de 1 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2411396 et 2504249 sont rejetées.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Noves une somme globale de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Noves.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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