Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2509300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Bissane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses ressources durant la période de référence sont suffisantes ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur dans l’appréciation de son logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, a sollicité le regroupement familial de son époux le 19 septembre 2023. Par une décision du 11 juillet 2025 prise dans le cadre de l’injonction au réexamen de la demande de la requérante ordonnée par le tribunal par un jugement n°2410391 du 17 juin 2025 annulant la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 avril 2024 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, le préfet a de nouveau rejeté sa demande. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (…) ». Selon les dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables aux ressortissants algériens dès lors qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (…) ».
S’agissant de l’appréciation du caractère suffisant des ressources d’un ressortissant algérien, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoient que l’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance quelle que soit la composition du foyer du ressortissant algérien qui demande le regroupement familial, le niveau de ses ressources devant s’apprécier par référence à la seule moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial même.
Pour refuser le regroupement familial sollicité par Mme B… au bénéfice de son époux, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est tout d’abord fondé sur la circonstance selon laquelle la requérante ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes au cours de la période des douze derniers mois précédant le dépôt de sa demande. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B…, qui a déposé son dossier de demande de regroupement familial le 19 septembre 2023, justifie avoir travaillé en qualité d’aide à domicile auprès du même employeur durant les douze mois de la période de référence pour apprécier le caractère suffisant de ses revenus, comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023, et avoir perçu un revenu net mensuel moyen de 1 415,39 euros, soit des ressources supérieures au montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance s’élevant à 1 355 euros pour la même période. Ainsi, Mme B… remplit la condition tenant aux ressources posées par les stipulations et dispositions précitées. Pour ce motif, la décision en litige est donc entachée d’une erreur de droit.
Aux termes des dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables aux ressortissants algériens dès lors qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent (…) ». Selon l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. (…) ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. (…) ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. (…) ; 7. Les pièces principales (…) bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre ». Selon l’article 3 du même décret : « Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : / 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ; / 2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ; / 3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; / 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ; / 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; / 6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. (…) ».
La décision en litige est également fondée sur le motif tiré de ce que l’accès au logement de Mme B… ainsi que l’entretien de l’immeuble ne répondraient pas aux normes de conformité en raison du « mauvais entretien des ascenseurs (appt au 11ème étage) auquel s’ajoute la dangerosité des escaliers », ce dernier motif devant être regardé comme fondé sur la présence de consommateurs de stupéfiant, ainsi que cela ressort de l’avis de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis suite à l’enquête complémentaire réalisée par ses services le 26 novembre 2024. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées des articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 que le mauvais entretien des ascenseurs et la présence de consommateurs de stupéfiants dans les escaliers relèvent des conditions relatives à la sécurité physique et à la santé des locataires ou des éléments d’équipement et de confort. Il s’ensuit que le motif de refus du regroupement familial tiré de la non-conformité du logement de la requérante est entaché d’une erreur de droit. Par suite, et alors qu’il ressort également de l’avis précité de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le logement de type F3 occupé par la requérante répond aux critères de salubrité et d’habitabilité pour une famille de trois personnes, le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant d’ailleurs valoir en défense aucune autre circonstance quant à la non-conformité du logement de la requérante, celui-ci doit donc être considéré comme répondant aux exigences des dispositions et stipulations citées au point 5.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le regroupement familial sollicité par Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement et en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité par Mme B… au bénéfice de son époux, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige de Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le regroupement familial sollicité par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité par Mme B… au bénéfice de son époux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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