Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2402070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. D… B…, représenté par Me Larmanjat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Cher a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention « Salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au titre de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il se prévaut des termes de l’arrêté du 1er avril 2021 ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide par décision du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Larmanjat, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant guinéen né le 10 avril 2002 à Conakry (Guinée), a déclaré être entré en France de manière irrégulière au mois de septembre 2018 avant d’être pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de l’Allier dans le cadre de l’accueil d’urgence. Il sera confié par ordonnance de placement provisoire du 12 février 2019 du tribunal de grande instance (TGI) de Moulins (03) au département du Cher (18). Une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat a été prononcée le 25 février 2019 par le tribunal de grande instance de Bourges. Après avoir bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « Étudiant » valable du 26 octobre 2020 au 25 octobre 2021, M. B… a déposé le 24 février 2023 auprès des services de la préfecture du Cher une demande de titre de séjour portant la mention « Salarié » en se prévalant du contrat à durée indéterminée (CDI) conclu avec la société « Colis speed transports Bordeaux ». Par arrêté du 11 mars 2024, le préfet du Cher a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Selon l’article L. 421-4 du même code : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Camille de Witasse Thézy, secrétaire générale de la préfecture du Cher. Par un arrêté du 15 juin 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. E… A…, préfet, a donné délégation à Mme Camille de Witasse Thézy à l’effet de signer notamment « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Cher », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient qu’il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « Étudiant » valable jusqu’en octobre 2021, a travaillé en qualité d’agent de nettoyage entre février et avril 2023, puis dans le BTP en intérim en qualité de canalisateur et de maçon d’avril 2023 à mars 2024 et qu’il bénéficie aujourd’hui d’un contrat à durée déterminée auprès du Groupement d’employeurs pour l’Insertion et la Qualification dans le Bâtiment et les Travaux Publics du Loiret « GEIQ BTP LOIRET » en qualité de canalisateur du 2 avril 2024 au 14 juin 2024. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail. M. B… étant dépourvu d’une telle autorisation, le préfet du Cher pouvait valablement se fonder sur ce motif pour rejeter sa demande, alors même que M. B… soutient qu’il est titulaire du titre professionnel de canalisateur, métier caractérisé par des difficultés de recrutement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne saurait justifier l’existence d’une vie privée et familiale au sens de ces stipulations.
Si M. B… fait valoir qu’il séjourne en France depuis 2018 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), il ne ressort pas des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, il aurait établi en France le centre de ses intérêts familiaux et privés et il n’est pas établi qu’il ne dispose pas d’attaches en Guinée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article R. 423-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; / 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est soutenu que M. B… aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. Au surplus, il n’apporte aucun élément au soutien de ce moyen de nature à justifier tant la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France que la réalité de son insertion.
En cinquième lieu, si M. B… soutient que son insertion professionnelle est établie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés aux points précédents, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Cher aurait pour autant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit par suite être écarté.
En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour les motifs exposés aux points précédents, le préfet du Cher aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. B…. Ce moyen doit par suite également être écarté.
En ce qui concerne la décision en tant qu’elle porte obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… n’établissant pas l’illégalité du refus de séjour, il n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention cité au point 5. Ce moyen doit par suite également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Cher du 11 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique le prononcé d’aucune injonction. Les conclusions présentées à cette fin par M. B… doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Cher .
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur
Jean-Luc C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Espace schengen ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Défaut ·
- Rejet ·
- Territoire français
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Remboursement du crédit ·
- Réclamation ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Contribuable ·
- Isolation thermique ·
- Dépense ·
- Finances publiques ·
- Administration
- Université ·
- Retraite ·
- Abandon de poste ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Radiation ·
- Comités ·
- Avis ·
- Abandon ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Département ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Réparation du préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Réception ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Carrière ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Site ·
- Objectif ·
- Conservation ·
- Habitat ·
- Carte communale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance ·
- Algérie ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Réparation ·
- Déporté ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.