Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 sept. 2025, n° 2401674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 septembre 2024, N° 2402317/5-3 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une ordonnance n° 2402028/5-1 du 23 février 2024, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme B C épouse A.
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024 au tribunal administratif de Paris, et un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025 sous le n° 2401674, Mme C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a clos son dossier de demande de validation de ses services en qualité d’agent non titulaire ;
2°) de prononcer l’interruption du délai d’un an et de le refaire courir au regard de la contestation effectuée ;
3°) d’enjoindre à l’administration la réouverture de son dossier et la réévaluation des services pris en compte pour le décompte de validation.
Elle soutient que :
— elle a régulièrement interrompu le délai d’un an, prévu par les dispositions de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par des courriels des 25 et 28 novembre 2022 consécutifs à la proposition de décompte de validation de ses services d’agent non titulaire qui lui a été adressée le 25 novembre 2022 ;
— elle réunit les conditions pour obtenir la validation de ses services d’agent non titulaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme C ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II°) Par une ordonnance n° 2402317/5-3 du 19 septembre 2024, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme B C épouse A.
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024 au tribunal administratif de Paris et le 19 septembre 2024 au tribunal administratif de Versailles sous le n° 2408115, Mme C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a clos son dossier de demande de validation de ses services en qualité d’agent non titulaire ;
2°) de prononcer l’interruption du délai d’un an et de le refaire courir au regard de la contestation effectuée ;
3°) d’enjoindre à l’administration la réouverture de son dossier et la réévaluation des services pris en compte pour le décompte de validation.
Elle soutient que :
— elle a régulièrement interrompu le délai d’un an, prévu par les dispositions de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par des courriels des 25 et 28 novembre 2022 consécutifs à la proposition de décompte de validation de ses services d’agent non titulaire qui lui a été adressée le 25 novembre 2022 ;
— elle réunit les conditions pour obtenir la validation de ses services d’agent non titulaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2024 au tribunal administratif de Paris et le 2 janvier 2025 au tribunal administratif de Versailles, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme C ;
— les moyens soulevés par le requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2401674 et 2408115 sont relatives à la situation d’un même agent public et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. Aux termes de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; / 2° Les services militaires ; / 3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l’Etat en qualité d’affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ; / 4° Les services accomplis par les magistrats de l’ordre judiciaire ; / 5° Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de leurs établissements publics ainsi que, sous réserve de dispositions particulières fixées par décret, les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ; / 6° Les services effectués jusqu’à la date de l’indépendance ou jusqu’à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l’administration de l’Algérie, des anciens pays et territoires d’outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ; / 7° Abrogé ; / 8° Pour les instituteurs, le temps passé à l’école normale à partir de l’âge de dix-huit ans. / Les périodes de services accomplies à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée. / Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l’Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d’entrée en service pour les militaires sous contrat. / Le délai dont dispose l’agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d’un an. / Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l’article L. 4 « . Aux termes de l’article D. 2 du même code : » La demande de validation des services mentionnés à l’antépénultième alinéa de l’article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l’intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code. / Le fonctionnaire ou le militaire dispose d’un délai de six mois pour répondre à toute demande de pièces complémentaires qui lui est notifiée par l’administration auprès de laquelle il a adressé sa demande de validation. / Le silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5 vaut refus. L’acceptation ou le refus sont irrévocables () ".
4. En l’espèce, Mme B C épouse A, maître de conférences contractuelle à l’Institut Agro Paris Tech du 1er mars 2004 au 31 août 2008, puis maître de conférences de l’enseignement supérieur agricole stagiaire à compter du 1er septembre 2008, titularisée le 1er septembre 2009, a présenté au mois de septembre 2011 une demande de validation des services auxiliaires accomplis antérieurement à sa titularisation. A la suite de la communication de pièces en vue de compléter le dossier de sa demande, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a, par un courrier du 24 novembre 2022, adressé à Mme C une proposition de décompte de validation de ses services d’agent non titulaire. Par un courrier du 29 novembre 2023, le ministre a informé Mme C que le délai d’un an prévu par les dispositions de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré, qu’elle devait être regardée comme ayant renoncé à la validation de ses services et que son dossier de demande était clos.
5. Pour établir l’interruption du délai d’un an prévu par les dispositions de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, Mme C se prévaut de deux courriels adressés au bureau des pensions du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire les 25 novembre et 28 novembre 2022. Toutefois, dans ces courriels, Mme C se bornait à indiquer qu’elle était en attente d’un relevé de carrière de la part de la caisse nationale d’assurance vieillesse et qu’elle entendait revenir vers le service des pensions une fois ce relevé obtenu. Il est constant que Mme C ne s’est plus manifestée auprès du bureau des pensions. Dans ces conditions, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, les deux courriels dont se prévaut Mme C ne peuvent à l’évidence être regardés comme contenant une acceptation ou un refus explicite de la proposition de décompte de validation de ses services d’agent non titulaire adressée le 22 novembre 2022. Par suite, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire était tenu, en application des dispositions, citées au point 3, des articles L. 5 et D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de regarder le silence gardé par l’intéressée pendant un an comme un refus irrévocable de cette proposition.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par Mme C ne comportent que des moyens inopérants. Elles doivent, dès lors, être rejetées, en ce compris les conclusions accessoires à fin d’injonction, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Versailles, le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 2408115
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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