Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 mai 2026, n° 2600507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600507 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, et des mémoires en production de pièces ou des mémoires complémentaires enregistrés les 14 janvier 2026, 21 janvier 2026, 9 février 2026, 26 février 2026, 3 mars 2026, 17 mars 2026, 25 mars 2026, 9 avril 2026, 24 avril 2026 et 20 mai 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande formée le même jour d’échange de son permis de conduire ukrainien, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu le 16 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation.
M. A… soutient que le refus d’échange de son permis de conduire est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur dans l’appréciation de sa situation professionnelle et familiale, incluant l’invalidité de son épouse.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 : « I.- Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II.- A.- Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 : « I. ― Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un État n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. ― Avoir été délivré au nom de l’État dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet État conformément à l’article R. 222-1 du code de la route (…) »..
3. Il résulte des dispositions précitées que le préfet de la Loire-Atlantique ne peut légalement accorder l’échange d’un permis de conduire délivré par un État qui n’est, ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, s’il n’existe aucun accord de réciprocité entre la France et cet Etat.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par décision explicite du 12 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. A… formée le même jour tendant à l’échange de son permis de conduire ukrainien, au seul motif qu’il n’existe aucun accord de réciprocité entre la France et l’Ukraine. M. A… n’avance aucun élément de fait ou de droit permettant d’établir l’existence d’un tel accord de réciprocité. Dans ces conditions, les considérations familiales et professionnelles invoquées par l’intéressé sont inopérantes et il ne saurait non plus être reproché à l’administration d’avoir rejeté implicitement son recours gracieux sans avoir examiné les pièces complémentaires qu’il avait transmises.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions accessoires aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Marseille, le 22 mai 2026.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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