Rejet 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2026, n° 2609033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, M. A… Baron sollicite du tribunal la révision de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’immatriculation de son véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Si, par la présente requête, M. Baron sollicite du tribunal la révision de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’immatriculation de son véhicule, il ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, pourrait s’estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de M. Baron est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Baron est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Baron.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 10 juin 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Expulsion ·
- Immigration ·
- Centre d'accueil
- Logiciel ·
- International ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Action ·
- Activité ·
- Extensions ·
- Titre
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Lexique ·
- Arbre ·
- Commune ·
- Aire de stationnement ·
- Chèvre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Délai
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Date ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Marc ·
- Retard
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Classes ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Comités ·
- Juge des référés ·
- Commune
- Hébergement ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Maire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Coopération intercommunale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.