Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 oct. 2023, n° 2102928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2021 et le 29 novembre 2022, Mme C B, représentée par la SCP Teillot et associés, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Montluçon a procédé à son licenciement ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Montluçon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été convoquée tardivement à l’entretien préalable du 26 octobre 2021 ;
— son licenciement est entaché d’erreur d’appréciation ;
— son licenciement est entaché d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2022 et le 6 janvier 2023, la commune de Montluçon, représentée par Me Magnaval, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 6 juillet 2023, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Goutille, représentant Mme B, et de Me Bredon suppléant Me Magnaval, représentant la commune de Montluçon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée conclu le 2 août 2021, Mme B a été recrutée par la commune de Montluçon afin d’assurer les fonctions de responsable du service citoyenneté du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Ce contrat prévoyait une période d’essai renouvelable de deux mois. Par un courrier du 12 octobre 2021, la période d’essai à laquelle était soumise Mme B a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. Par une décision du 29 octobre 2021, le maire de la commune de Montluçon a procédé au licenciement de l’intéressée pendant sa période d’essai. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988 susvisé : « () / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé () ».
3. La décision procédant au licenciement de Mme B mentionne qu’au cours d’un entretien préalable s’étant tenu le 26 octobre 2021, le directeur général des services de la commune de Montluçon lui a indiqué les motifs conduisant à la rupture de son contrat de travail. Cette décision mentionne également que le licenciement de l’intéressée est justifié par les incidents intervenus depuis sa prise de fonction comme responsable du service citoyenneté qui ont engendré, d’une part, une perte de confiance entre celle-ci, les collaborateurs de son service et sa hiérarchie et, d’autre part, un doute sérieux sur ses capacités à entretenir une relation de travail constructive et collaborative avec les autres services de la collectivité. Dans ces conditions, la décision en litige doit être regardée comme ayant permis à Mme B, à sa seule lecture, de déterminer les motifs de la mesure dont elle a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de cette décision doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988 susvisé : « () / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature () ».
5. Mme B soutient qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 42 du décret du 15 février 1988, l’entretien préalable à son licenciement s’est tenu dans un délai inférieur à celui de cinq jours ouvrables suivant la notification de sa convocation. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été convoquée par courrier daté du 25 octobre 2021 à un entretien préalable fixé au 26 octobre 2021, il n’en demeure pas moins que le licenciement en cours de période d’essai est soumis, non aux dispositions de l’article 42 dudit décret, mais à celles de son article 4, lesquelles n’imposent pas de délai minimum de convocation pour un agent non-titulaire se trouvant dans cette situation. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du délai entre la convocation à l’entretien préalable de licenciement et cet entretien fixé par les dispositions de l’article 42 du décret du 15 février 1988.
6. Aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988 susvisé : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / () / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l’expiration d’une période d’essai () ».
7. Il ressort du rapport établi le 22 octobre 2021 par Mme A, directrice générale adjointe « ressources », qu’à la fin du mois de septembre 2021, Mme B s’est opposée de manière véhémente et injustifiée à sa supérieure hiérarchique au sujet de la participation de cette dernière à une réunion du service citoyenneté. Selon le même rapport, au cours d’un entretien organisé par la directrice générale adjointe « ressources » le 21 octobre 2021, Mme B a adopté à plusieurs reprises une attitude agressive, notamment verbale, à l’égard de sa supérieure hiérarchique, si bien que cette dernière a dû la rappeler à ses obligations. Le rapport susmentionné relève également qu’au cours de ladite réunion, Mme B s’est adressée de manière déplacée à sa supérieure hiérarchique en lui reprochant d’être en manque de reconnaissance sociale, puis a sans fondement remis en cause ses compétences ainsi que celle de plusieurs de ses collègues de travail en questionnant, en outre, la probité de certains d’entre eux. De même, ledit rapport note que Mme B a mis fin à l’entretien en sortant brusquement du bureau de la directrice générale adjointe pour se rendre auprès d’un agent de la direction des ressources humaines pour lui reprocher de ne pas l’avoir reçue et de l’avoir « jetée dans un guet-apens ». Il ressort du même rapport que le 22 octobre 2021, la supérieure hiérarchique de Mme B a reçu les agents du service citoyenneté qui lui ont fait part de leur mal-être résultant d’agissements inappropriés de l’intéressée tenant, en particulier, à des propos infondés ou malveillants à l’encontre de collègues. Enfin, le rapport relate que l’intéressée n’a pas été en mesure de justifier clairement du travail engagé au titre de la principale mission qui lui avait été confiée par sa supérieure hiérarchique au cours du mois de septembre 2021. La requérante, qui se borne à faire valoir qu’elle n’occupait pas un poste fonctionnel et ne pouvait pas être licenciée sur le fondement d’une rupture de confiance avec sa hiérarchie, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits rapportés par la directrice générale adjointe de la collectivité. En outre, s’il ressort de la décision attaquée que le maire de la commune de Montluçon a mentionné une perte de confiance entre Mme B et ses collaborateurs ainsi qu’avec sa hiérarchie, il a également relevé que les faits reprochés à l’intéressée jetaient un doute sérieux sur sa capacité à entretenir une relation de travail constructive et collaborative avec les services de la collectivité. Dans ces conditions, il ressort tant des mentions de la décision en litige, que des pièces du dossier, que pour procéder au licenciement de Mme B, l’autorité municipale s’est exclusivement fondée sur les insuffisances dont l’intéressée avait fait preuve dans l’exercice de ses fonctions. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de la commune de Montluçon a pu procéder au licenciement de Mme B au cours de sa période d’essai.
8. Aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988 susvisé : « La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / () / d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an / () / La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d’essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ».
9. Il ressort du rapport en date du 22 octobre 2021 que le renouvellement de la période d’essai de Mme B était fondé sur son comportement à l’égard de ses collègues de service et notamment à l’égard de sa supérieure hiérarchique ainsi que sur l’absence d’information de sa hiérarchie quant à la réalisation des tâches principales qui lui avaient été confiées. La requérante ne conteste pas sérieusement les mentions de ce rapport. Dès lors et en tout état de cause, Mme B n’est pas fondée à soutenir que son licenciement serait entaché d’un détournement de procédure pour être intervenu au cours du renouvellement injustifié de sa période d’essai.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Montluçon a procédé à son licenciement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montluçon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme B la somme de 2 000 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros demandée par la commune de Montluçon en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montluçon tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Montluçon.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102928
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