Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 26 août 2025, n° 2500931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B C, représenté par Me Yesilbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 février 2025 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision a été prise sans respecter le principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le droit de l’Union européenne ;
— la préfète ne démontre pas avoir procédé à un examen attentif et sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ce que, d’une part, dès lors que la procédure suivie devant la Cour nationale du droit d’asile est entachée de vices de procédure et qu’il dispose d’éléments nouveaux à faire valoir devant elle, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ferait obstacle au réexamen de sa situation au titre de l’asile, d’autre part, l’appréciation portée sur ses attaches en France est erronée, enfin, les risques qu’il encourt en cas de retour en Turquie ont été méconnus ;
— en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a le droit de se maintenir sur le territoire français tant que la décision de rejet de sa demande d’asile n’a pas été lue ou l’ordonnance ne lui a pas été notifiée ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision a été prise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
— compte tenu de la précarité psychologique et administrative dans laquelle il se trouve, la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour prolonger le délai de départ volontaire en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— les risques liés à son engagement en faveur de la cause kurde sont avérés ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la préfète n’a procédé à aucune évaluation réelle des conséquences de cette décision qui est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de Me Yesilbas, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 29 juin 2001, est entré en France le 6 décembre 2023 selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 avril 2024 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 décembre 2024. Par un arrêté du 12 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence :
2. L’arrêté en litige est signé par Mme A, directrice de l’immigration et de l’intégration, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 1er février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 de ce code.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré.
5. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, celui-ci est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d’origine ou de sa situation personnelle et familiale.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié. Il lui appartenait de présenter ses observations à l’administration, au besoin au cours de l’instruction de sa demande, sans que la préfète ait à le solliciter expressément. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait été empêché d’informer les services de la préfecture des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu’il conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le droit d’être entendu aurait été méconnu avant que ne soit prise la mesure d’éloignement litigieuse.
7. En troisième lieu, l’arrêté du 12 février 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions opposées au requérant. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle se soit abstenue de procéder à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, ce moyen d’erreur de droit doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche Telemofpra produite par la préfète de Meurthe-et-Moselle, tenue par l’OFPRA, relative à l’état des procédures de demande d’asile, que la demande d’asile de M. C a été rejetée par une décision de la CNDA lue en audience publique le 30 décembre 2024. Ainsi, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Si le requérant soutient que les dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne confèrent aucune valeur probante à la fiche Telemofpra quant aux informations relatives à la lecture en audience publique, il ressort également de cette fiche, qui fait foi sur ce point jusqu’à preuve du contraire, que la décision de la CNDA a été notifiée à l’intéressé le 27 janvier 2025. Ainsi et en tout état de cause, le requérant avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français au plus tard à cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu son droit au maintien sur le territoire français en l’absence de lecture ou de notification de la décision de la CNDA doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
12. M. C, qui n’est entré sur le territoire français qu’environ deux ans avant la décision contestée, n’établit ni les liens qu’il allègue y avoir tissés, ni les éléments nouveaux qu’il soutient vouloir faire valoir dans le cadre d’un réexamen de sa demande d’asile. Par ailleurs, la décision n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi, le moyen tiré de ce que la préfète aurait mésestimé les risques qu’il encourt en cas de retour en Turquie est inopérant. Enfin, l’irrégularité de la procédure suivie devant la CNDA que le requérant invoque est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait apprécié sa situation de manière manifestement erronée.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. C n’était présent sur le territoire français que depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée. En outre, il ne démontre pas disposer de liens personnels en France intenses et stables alors qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de son existence. Ainsi, eu égard à l’entrée récente du requérant sur le territoire français et à ses conditions de séjour, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2, désormais codifié à l’article L. 721-4, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision d’éloignement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / [] ".
17. En se bornant à se prévaloir de sa précarité psychologique et administrative sans autre précision, le requérant ne démontre pas que la préfète aurait méconnu les dispositions précitées en décidant de ne pas prolonger le délai de départ volontaire de trente jours assortissant l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
19. En se bornant à soutenir qu’il serait en danger dans son pays d’origine en raison de son engagement en faveur de la cause kurde, sans pour autant l’établir par aucune des pièces versées au dossier, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées. Ce moyen ne peut en conséquence qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
21. Au regard des éléments énoncés au point 14 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait inexactement apprécié la situation de M. C en relevant, pour fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, l’entrée récente de l’intéressé sur le territoire français, l’absence de liens intenses et stables avec la France, ceci, alors même qu’il ne représenterait pas, ainsi qu’il le soutient, une menace pour l’ordre public, ni n’aurait fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 12 février 2025 prises par la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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