Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 15 avr. 2026, n° 2602213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Nigues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’arrêté du 17 mars 2026 l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Nigues, représentant M. A…, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Morbihan, qui conclut au rejet de la requête au regard des pièces communiquées et souligne que l’intéressé a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. A…, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France début 2015 et s’est maintenu en situation irrégulière. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en juin 2017 et septembre 2022. Constatant que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 17 mars 2026 et sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A….
2. L’arrêté vise ou cite notamment le 2° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment qu’il s’est maintenu en situation irrégulière après l’expiration de son visa sans être titulaire ou demander un titre de séjour. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, de son refus de regagner son pays d’origine, de sa soustraction à deux précédentes mesures d’éloignement, et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également l’absence de justification de l’ancienneté de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, les précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, l’absence de menace à l’ordre public, et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. A… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A… en faisant état de sa relation avec la personne l’hébergeant.
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…, a tenu compte de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de l’absence de travail et de l’absence de considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour. Il a donc procédé à l’examen qui lui incombe du droit au séjour de l’intéressé et a ainsi pu constater qu’il n’entrait pas dans les cas dans lesquels il aurait pu bénéficier de l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2015 mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour dès lors qu’il se maintient en situation irrégulière en dépit de deux obligations de quitter le territoire français prises le 7 juin 2017 et le 19 septembre 2022. Il indique être en couple avec une française depuis fin 2023. S’il fait état de l’ancienneté de sa relation avec cette personne, il a tissé cette attache familiale alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation créée alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait donc être déterminante. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour l’ensemble de l’arrêté.
8. Pour les mêmes motifs, et même s’il indique avoir pu travailler en 2020, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
11. M. A… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé se maintient en situation irrégulière en dépit de deux obligations de quitter le territoire français. Il ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour et n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à six mois la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
12. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré ou n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
13. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A….
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
15. En se bornant à indiquer que son adresse est connue de l’administration, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne dispose pas d’un véhicule, M. A…, qui peut prendre les transports en commun ou aller à pied, ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 17 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe l 15 avril 2026e.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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