Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 juin 2026, n° 2609711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2026 par laquelle la directrice du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux et lui a refusé la communication des pièces de classement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône ne l’a pas inscrit sur la liste d’aptitude au grade d’attaché territorial au titre de la promotion interne pour 2026 ;
3°) d’ordonner avant-dire-droit à la directrice du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône de produire la liste anonymisée comportant le décompte des points et le rang de classement des candidats de la session 2026 ;
4°) d’enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa candidature sur la base d’un total de trente-deux points dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’une part, lorsqu’une liste d’aptitude comporte un nombre maximum d’agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d’un agent tendant à l’annulation de cette liste en tant qu’il n’y figure pas sont donc irrecevables.
3. Il ressort des termes de la requête que M. A… ne conteste que la décision refusant son inscription à la liste d’aptitude au grade d’attaché territorial au titre de l’année 2026, et non l’intégralité de cette liste. Par suite, les conclusions, à fin d’annulation du rejet de son recours gracieux et de l’arrêté du 23 janvier 2026 en tant que M. A… n’est pas inscrit, sont irrecevables.
4. D’autre part, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’administration, avant le terme d’un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande tendant à la communication d’un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé de transmettre ce document, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai d’un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission notifie en principe son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat et si l’administration doit informer la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission.
5. Le 22 avril 2026, M. A… a demandé au centre de gestion de la fonction publique des Bouches-du-Rhône de lui communiquer le classement et le nombre de points de chacun des agents figurant sur la liste d’aptitude de promotion interne au grade d’attaché territorial. Le centre de gestion a explicitement rejeté cette demande le 5 mai 2026. Le requérant déclare avoir saisi la CADA le 17 mai 2026, laquelle n’a ni accusé réception ni enregistré sa demande. Dès lors, en l’absence d’avis rendu par la CADA, les conclusions tendant à l’annulation de la decision lui refusant la communication des pièces demandées sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions comme étant manifestement irrecevable par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la directrice du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G.Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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