Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2405342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 septembre 2022 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024 sous le n° 2405342, M. A… B…, représenté par Me Macé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du groupe hospitalier Centre Bretagne a refusé de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec l’illégalité de la suspension de ses fonctions dont il a fait l’objet, à compter du 7 septembre 2022, par une décision du 16 septembre 2022 ;
2°) de condamner le groupe hospitalier Centre Bretagne à lui verser la somme de 36 812,348 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Centre Bretagne la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du groupe hospitalier Centre Bretagne doit être engagée en raison de l’illégalité fautive de la suspension de fonctions prononcée par la décision du 16 septembre 2022 qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mars 2024 ;
- il a subi un préjudice économique d’un montant total de 30 812,348 euros, ainsi qu’un préjudice moral d’un montant de 6 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Macé, demande au tribunal d’homologuer, en application de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, le protocole transactionnel signé le 5 mai 2025 entre les parties à l’instance et de lui donner acte de son désistement d’instance.
Il soutient que, par le protocole d’accord transactionnel signé le 5 mai 2025, les parties ont entendu mettre fin au litige.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, le groupe hospitalier Centre Bretagne, représenté par la SELARL Lexcap, conclut également à l’homologation du protocole transactionnel signé le 5 mai 2025 entre les parties à l’instance et à ce qu’il soit donné acte à M. B… de son désistement d’instance.
Il fait valoir que, par le protocole d’accord transactionnel signé le 5 mai 2025, les parties ont entendu mettre fin au litige.
II. Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 2406600, M. A… B…, représenté par Me Macé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Centre Bretagne a refusé de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec l’illégalité de la décision du 16 septembre 2022 le suspendant de ses fonctions à compter du 7 septembre 2022 ;
2°) de condamner le groupe hospitalier Centre Bretagne à lui verser la somme de 36 812,348 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Centre Bretagne la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du groupe hospitalier Centre Bretagne doit être engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision du 16 septembre 2022 le suspendant de ses fonctions ;
- il a subi un préjudice économique d’un montant total de 30 812,348 euros, ainsi qu’un préjudice moral d’un montant de 6 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Macé, demande au tribunal d’homologuer, en application de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, le protocole transactionnel signé le 5 mai 2025 entre les parties à l’instance et de lui donner acte de son désistement d’instance.
Il soutient que, par le protocole d’accord transactionnel signé le 5 mai 2025, les parties ont entendu mettre fin au litige.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, le groupe hospitalier Centre Bretagne, représenté par la SELARL Lexcap, conclut également à l’homologation du protocole transactionnel signé le 5 mai 2025 entre les parties à l’instance et à ce qu’il soit donné acte à M. B… de son désistement d’instance.
Il fait valoir que, par le protocole d’accord transactionnel signé le 5 mai 2025, les parties ont entendu mettre fin au litige.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, fonctionnaire titulaire au sein du groupe hospitalier Centre Bretagne, a été suspendu de ses fonctions à compter du 7 septembre 2022 par une décision du 16 septembre 2022. Par un jugement du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision, ainsi que la décision du 6 décembre 2022 rejetant le recours gracieux qu’avait présenté M. B…. Ce dernier a ensuite saisi le groupe hospitalier Centre Bretagne d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de la suspension de fonctions illégale dont il avait fait l’objet. Sa demande a été rejetée par une décision implicite, laquelle a été confirmée le 10 septembre 2024 par une décision explicite. Par les présentes requêtes qu’il y a lieu de joindre dès lors qu’elles soulèvent des questions identiques, M. B… a d’abord demandé au tribunal la condamnation du groupe hospitalier Centre Bretagne à l’indemniser de la somme totale de 36 812,348 euros en réparation de ses préjudices, avant de demander l’homologation d’un protocole transactionnel conclu le 5 mai 2025 et à ce qu’il soit, en cas d’homologation, donné acte de son désistement d’instance.
Sur les conclusions tendant à l’homologation du protocole transactionnel :
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit. ». Les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, des conclusions tendant à l’homologation d’une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
Il résulte de l’instruction que le protocole transactionnel dont les parties demandent l’homologation, conclu le 5 mai 2025 entre le groupe hospitalier Centre Bretagne et M. B…, n’a pas d’autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les deux parties devant la juridiction administrative. Ce protocole a été régulièrement signé par les deux parties, n’est pas constitutif d’une libéralité de la part du groupe hospitalier Centre Bretagne et ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public. Rien ne s’oppose ainsi à son homologation.
Sur les conclusions à fin de désistement de M. B… :
Dès lors que le protocole d’accord conclu entre les parties aux présentes instances est homologué par le présent jugement, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement de M. B… des instances nos 2405342 et 2406600.
D É C I D E :
Article 1er : Le protocole transactionnel conclu le 5 mai 2025 entre le groupe hospitalier Centre Bretagne et M. B… est homologué.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B… des instances nos 2405342 et 2406600.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au groupe hospitalier Centre Bretagne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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