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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 déc. 2025, n° 2527600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tavares De Pinho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et la décision du même jour portant rétention de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport dans le délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des décisions attaquées et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée en l’édictant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions du 8° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de garanties de représentation effectives ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant rétention de son passeport est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Gomes, substituant Me Tavares De Pinho, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant chinois, né le 2 janvier 1973, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et la décision du même jour portant rétention de son passeport.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. Les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées, quand bien même la première ne ferait-elle pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B…. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Enfin, s’agissant de la décision contestée portant interdiction de retour, sa motivation atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00382 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / (…) b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité (…) ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, arrivé le 10 août 2025 à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle par un vol en provenance des Etats-Unis d’Amérique, a fait l’objet, le 12 août 2025, d’un refus d’entrée en France au titre de l’asile ainsi que d’un refus d’entrée aux motifs qu’il n’était pas détenteur d’un visa ou d’un permis de séjour valable. En outre, M. B… a refusé, les 23 et 25 août 2025, d’obtempérer à son réacheminement à destination de Hong-Kong, son lieu de destination, puis a été placé en garde à vue, dans des locaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils étaient situés en zone d’attente, pour des faits de soustraction à une mesure de refus d’entrée en France. Dans ces conditions, alors que le requérant, qui doit être regardé comme entré en France, ne conteste pas qu’il ne remplissait pas les conditions pour entrer régulièrement sur le territoire de l’espace Schengen, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une mesure d’obligation de quitter le territoire français à raison de son entrée irrégulière en France en méconnaissance des dispositions l’article 6, paragraphe 1, point b, du code frontières Schengen.
6. D’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer à l’encontre de M. B… la mesure d’éloignement en litige.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B… qui ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour brève sur le territoire, ne justifie d’aucun lien personnel ou familial, ni ne saurait se prévaloir d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. Par ailleurs, si l’intéressé produit un certificat médical établi aux Etats-Unis, au demeurant ancien et faisant état d’une gynécomastie, le requérant ne démontre pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement ou d’un suivi approprié. Enfin, M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’établit aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il poursuive sa vie à l’étranger et, en particulier, en Chine où réside son frère et où lui-même a résidé de nombreuses années. A cet égard, le requérant ne justifie pas des craintes qu’il exprime en cas de retour en Chine et se borne à faire état de sa confession chrétienne et allègue qu’il aurait été ciblé par le gouvernement chinois en 2013, en mai 2018 et en septembre 2019. Sur ce point, il n’apporte cependant aucun développement circonstancié, personnalisé et crédible sur les faits allégués et les craintes énoncées en des termes particulièrement sommaires et en décalage manifeste avec ses déclarations faites lors de l’examen de sa demande d’asile à la frontière. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une quelconque atteinte par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
12. En admettant même que les faits mentionnés dans la décision contestée portant refus de délai de départ volontaire, à savoir que l’intéressé « a été signalé par les services de police le 25 août 2025 pour soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France », en l’occurrence pour avoir refusé, les 23 et 25 août 2025, d’embarquer sur un vol à destination de Hong-Kong, son lieu de destination, à la suite d’un refus d’entrée en France en date du 12 août 2025, faits pourtant pénalement répréhensibles en vertu des dispositions de l’article L. 821-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne suffisent pas à caractériser une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur l’autre motif de son arrêté, à savoir que M. B… ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Sur ce point, en se bornant à justifier qu’il réside dans un hôtel, M. B… ne saurait être regardé comme justifiant d’une telle résidence effective et permanente. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
13. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 8, si M. B… fait état de craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa religion chrétienne et fait valoir qu’il a été ciblé par le gouvernement chinois en 2013, en 2018 et en 2019, il n’apporte aucun développement étayé, personnalisé et crédible, ni aucun élément probant sur les faits allégués et les craintes énoncées en des termes sommaires et en décalage manifeste avec ses déclarations faites lors de l’examen de sa demande d’asile à la frontière, à l’appui de laquelle il n’a d’ailleurs pas fait état de ce motif de craintes. Ainsi, le requérant n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de son pays d’origine, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
18. En admettant même, ainsi qu’il a été dit au point 12, que les faits soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France reprochés à M. B… ne suffisent pas à caractériser une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même mesure en se fondant seulement sur les autres motifs qu’il a retenus, en particulier le fait que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et qu’il ne justifie pas de liens caractérisés avec la France, l’intéressé étant célibataire et sans enfant. En outre, le requérant ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 8, l’intéressé, qui est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, ne justifie d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire, ni d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il poursuive sa vie à l’étranger et, en particulier, en Chine où réside son frère et où lui-même a résidé de nombreuses années. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation de M. B…, ni d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
Sur le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant rétention du passeport de M. B… :
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant rétention du passeport de M. B… doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles à fin de suspension.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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