Annulation 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 juin 2025, n° 2500573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 2 mai 2024, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A, enregistrée le 7 février 2024.
Par cette requête, Mme A, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 décembre 2023 du préfet de Seine-Saint-Denis en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et suivants dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que le caractère frauduleux de la déclaration de paternité du père de son enfant n’est pas établi ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que le préfet n’établit pas l’avoir convoquée afin d’être entendue sur sa situation familiale ;
— elle méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère d’un enfant français mineur résidant en France et qu’elle établit contribuer effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, en conséquence de quoi elle ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour et non pas une première demande ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la durée de sa résidence en France dès lors qu’elle produit des pièces attestant qu’elle y réside depuis décembre 2009 ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne que son enfant porte son nom de famille ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle a informé les services de la préfecture de son changement d’adresse ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de sa fille et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a fixé le centre de ses intérêts en France, qu’elle y réside depuis décembre 2009, que son casier judiciaire est vierge, qu’elle maitrise le français, qu’elle a effectué des formations afin de devenir aide-soignante, qu’elle a exercé plusieurs emplois en tant qu’agent de service hospitalier, qu’elle exerce depuis le 16 octobre 2023 les fonctions d’aide-soignante auprès de l’assistance publique des hôpitaux de Paris, en conséquence de quoi elle démontre s’être intégrée professionnellement ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les observations de Me de Freitas, représentant Mme A,
— le préfet de Seine-Saint-Denis, n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1987, est entrée sur le territoire français en décembre 2009 selon ses déclarations, a obtenu un titre de séjour valable du 15 août 2021 au 14 août 2022 sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a présenté le 21 juin 2022 une demande de renouvellement de ce titre auprès du préfet de Seine-Saint-Denis qui a été rejetée par un arrêté en date du 26 décembre 2023. Mme A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : " L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / [] L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ".
3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
4. Il est constant que le 22 avril 2020, Mme A a donné naissance à un enfant, qui a fait l’objet d’une reconnaissance de paternité par un ressortissant français. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que cette reconnaissance de paternité était frauduleuse. Il ressort des pièces du dossier que ledit ressortissant français a fait l’objet d’un signalement en reconnaissance multiple de paternité pour avoir reconnu trois enfants nés de trois mères différentes, toutes en situation irrégulière. Le préfet a saisi le substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny d’une procédure en reconnaissance frauduleuse de paternité le 12 avril 2023. Toutefois, le préfet n’établit ni même n’allègue que le procureur de la République ait réservé une suite quelconque à ce signalement intervenu plus de huit mois avant l’édiction de la décision en cause et qu’une décision rendue par le juge judiciaire ait remise en cause la filiation de la fille de la requérante. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée ne vise ni ne se fonde sur les dispositions de l’article L. 423-8 précité, c’est à tort que le préfet de Seine-Saint-Denis a estimé que la reconnaissance de paternité de cet enfant a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention par l’intéressée d’un titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 décembre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, contenues dans le même arrêté, doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 26 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-Saint-Denis) versera à Mme A la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Métropole ·
- Maire ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Plantation ·
- Arbre ·
- Site
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Durée ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Village ·
- Vacant ·
- Procédures fiscales ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Terme ·
- Dérogation ·
- Légalité ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Gauche ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Parents ·
- Inspecteur du travail ·
- Enfant ·
- Propos ·
- Solidarité ·
- Autorisation ·
- Harcèlement sexuel
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Prise de décision ·
- Atteinte ·
- Liberté d'association ·
- Régularisation ·
- Fraudes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité externe ·
- Cultes ·
- Enseignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Correspondance ·
- Annonce ·
- Interdit ·
- Accès
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.