Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2306799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2306799 et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2023, le 31 octobre 2023, le 8 février 2024 et le 4 avril 2024, Mme D… B…, veuve C…, représentée par Me Ricci, demande, au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Saint-Andiol a refusé de lui communiquer les formalités préalables à la procédure de reprise de concessions funéraires dont a fait l’objet le caveau n°179 dans lequel sont enterrés ses aïeux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Andiol a décidé de la reprise des caveaux en état d’abandon ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Andiol de lui attribuer l’emplacement de la concession n°179 et à défaut, un emplacement équivalent à celui dont elle a été privée et d’y inhumer les restes mortels de la concession transférés dans le tombeau perpétuel communal, de lui restituer les mobiliers funéraires présents sur le tombeau familial ainsi que de lui communiquer l’arrêté prononçant la reprise de a concession funéraire, le tout dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Andiol la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision implicite portant refus de communication de la procédure :
la commune a méconnu l’article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales ;
la commune n’a pas prévenu les descendants de l’engagement d’une procédure de reprise de la concession funéraire en méconnaissance de l’article R. 2223-13 du code général des collectivités territoriales ;
le procès-verbal du 1er décembre 2015 ne respecte pas la procédure fixée par l’article R. 2223-13 alinéa 1 du même code dès lors que les constatations n’ont pas été opérées par un fonctionnaire de police ; il ne précise pas l’état d’abandon de la sépulture en méconnaissance de l’article R. 2223-14 du même code ; il n’a pas fait l’objet d’un affichage.
Sur l’arrêté du 15 novembre 2022 :
il est entaché de vices de procédure ;
il méconnaît l’article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le caveau a été entretenu.
Par des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2023, le 12 janvier 2024, le 8 mars 2024 et le 1er août 2025, la commune de Saint-Andiol, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B… veuve C…, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conclusions en annulation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la demande du 12 avril 2023 de Mme C… de communication des actes de procédures sont irrecevables en l’absence de dépôt d’un recours administratif préalable auprès de la commission d’accès aux documents administratifs ;
elles sont irrecevables faute d’être assorties de moyens à leur soutien ;
les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 17 mai 2025 tendant à la communication de la délibération du conseil municipal et de l’arrêté portant reprise des tombes en état d’abandon sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées après l’expiration du délai de recours contentieux ;
elles sont irrecevables faute d’être assorties de moyens à leur soutien ;
elles sont sans objet, l’arrêté du 15 novembre 2022 ayant été produit à l’instance ;
les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2022 sont irrecevables dès lors que Mme C… ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de cet arrêté ;
elles sont tardives dès lors qu’il justifie de la publication de cet acte ;
les moyens invoqués par Mme B… veuve C… ne sont pas fondés.
Par une requête n°2310302 et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 13 mai 2024, Mme C…, représentée par Me Ricci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de communication de l’arrêté du 15 novembre 2022 prononçant la reprise de sa concession funéraire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Andiol de lui communiquer la délibération et l’arrêté portant reprise des tombes en état d’abandon sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Andiol une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est illégale dès lors que par un avis n°20234452, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) s’est dite favorable à la communication des documents demandés ;
la commune produit à l‘instance le compte-rendu du conseil municipal mais pas la délibération du 11 octobre 2022.
Par des mémoires, enregistrés le 8 mars 2024 et le 29 juillet 2024, la commune de Saint-Andiol, représentée par Me Ladouari, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur cette requête.
Elle soutient qu’elle a produit en cours d’instance l’arrêté du 15 novembre 2022 sollicité par Mme C….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Me Extremet pour la commune de Saint-Andiol.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, décédé le 7 novembre 1992, était propriétaire d’une concession perpétuelle n°179 au sein du cimetière de la commune de Saint-Andiol dans laquelle il a fait édifier un caveau familial. A l’occasion d’une visite, Mme C…, sa fille, a constaté la disparition des noms des défunts et des objets funéraires apposés sur le tombeau. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus de la commune de lui communiquer les actes de la procédure de reprise des tombeaux en état d’abandon demandés dans ses courriers des 12 avril 2023 et 17 mai 2023 ainsi que de l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Andiol a prononcé la reprise ou la réhabilitation des tombes engagées dans la procédure de reprise.
Les requêtes n°2306799 et 2310302 présentées pour Mme C…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception au fin de non-lieu :
Par deux courriers du 12 avril 2023 et du 17 mai 2023, Mme C… a saisi le maire de la commune de Saint-Andiol d’une demande tendant à la communication d’une part, de la lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de l’engagement de la procédure de reprise des tombeaux en état d’abandon et d’autre part, des procès-verbaux du constat d’abandon de son caveau et de tout justificatif de la notification de ces procès-verbaux à la famille et enfin, de la preuve de sa publicité à la porte de la mairie et du cimetière, le certificat annexé constatant l’accomplissement de ses affichages, l’avis du conseil municipal ainsi que l’arrêté prononçant la reprise du tombeau. Ces courriers avaient également pour finalité de demander au maire où avaient été placés les restes des membres de la famille à la suite de la clôture de la procédure de reprise du caveau familial.
Le 15 mai 2023, la société Ad Vitam, en charge de la réhabilitation du cimetière a répondu à Mme C… que des plaquettes à fin d’information des familles avaient été apposées sur les tombeaux concernés par la procédure et lui a transmis deux procès-verbaux de constatations de l’abandon du caveau datés du 1er décembre 2015 et du 17 mai 2022. Par un courriel du 18 mai 2023, il lui a été précisé que le maire n’avait pas obligation de procéder à la notification des procès-verbaux aux familles, cette réponse induisant nécessairement l’impossibilité de communiquer la lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de l’engagement de la procédure de reprise, ainsi que tout justificatif de la notification de ces procès-verbaux à la famille.
Le 11 juillet 2023, Mme C… a, en application de l’article 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, déposé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CADA pour la seule demande de communication de l’arrêté du maire prononçant la reprise du caveau familial qui, par un avis du 21 juillet 2023, a émis un avis favorable à cette demande. Par un mémoire en date du 3 novembre 2023, le maire lui a indiqué l’ossuaire dans lequel étaient déposés les restes des corps de la concession avec un plan du cimetière. Par un mémoire du 12 janvier 2024, la commune a produit le certificat d’affichage du procès-verbal du 1er décembre 2015 et, par un mémoire du 8 mars 2024, la délibération du conseil municipal du 11 octobre 2022 ainsi que l’arrêté de reprise des caveaux du 15 novembre 2022.
Ainsi, la société Ad Vitam et la commune de Saint-Andiol ont communiqué soit préalablement à l’instance, soit en cours d’instance les documents sollicités par Mme C… dans ses demandes des 12 avril 2023 et 17 mai 2023. Par suite, les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet de la commune de ses demandes ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 novembre 2022 :
L’arrêté préfectoral du 15 novembre 2022 déclare que toutes les tombes du cimetière de Saint-Andiol faisant l’objet d’un constat d’abandon seront reprises ou réhabilitées par la commune. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui demande l’annulation de cet arrêté dans les délais de recours contentieux, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à demander l’annulation de cet arrêté en tant qu’il concerne des concessions autres que la concession n°179. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté sont recevables en tant seulement qu’elles concernent la reprise du caveau n°179.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2223-13 du même code : « L’état d’abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, d’un garde-champêtre ou d’un policier municipal. Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu’il en existe encore, sont avisés un mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour et de l’heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter. Il est éventuellement procédé de même à l’égard des personnes chargées de l’entretien de la concession. Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n’est pas connue, l’avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu’à la porte du cimetière. ».
Mme C… ne démontre pas que le maire de Saint-Andiol aurait eu connaissance de son adresse alors qu’elle réside dans une autre commune et de sa qualité de descendante directe de M. B…, propriétaire de la concession, par le seul certificat d’hérédité daté de 1992 produit à l’instance et les diverses attestations indiquant qu’elle se rend régulièrement au cimetière. Dans ces conditions, alors que le maire fait valoir, sans être sérieusement contredit, que des plaquettes ont été déposées dès 2015 sur les tombeaux pour informer les familles de la procédure de reprise engagée et que l’arrêté en litige a été affiché, aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’il aurait méconnu les dispositions de l’article R.2223-13 précitées en n’informant pas Mme C… par courrier avec accusé de réception.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2223-14 du code général des collectivités territoriales : « Le procès-verbal : – indique l’emplacement exact de la concession ; – décrit avec précision l’état dans lequel elle se trouve ; – mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l’acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession. Copie de l’acte de concession est jointe si possible au procès-verbal. Si l’acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans. Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément à l’article R. 2223-13, ont assisté à la visite des lieux. Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l’entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus. ».
Il ressort du procès-verbal du 1er décembre 2015 que les constatations de l’état des caveaux du cimetière ont été effectuées par un fonctionnaire de police. En outre et surtout, le procès-verbal, qui fait mention du carré dans lequel se situe la concession, qui liste les défunts inhumés et qui fait état des « défauts de propreté », précise que la « tombe a manifestement cessé d’être entretenue ». Il est indiqué également qu’aucun descendant ou ayant-droit n’était présent en dépit des avis et affichages relatifs à la procédure en cours. Enfin, le maire apporte la preuve de l’affichage du procès-verbal du 1er décembre 2015. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal du 1er décembre 2015 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, un an après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l’affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession ». Aux termes de l’article R. 2223-19 du même code : « L’arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est exécutoire de plein droit dès qu’il a été procédé à sa publication et à sa notification ».
Il résulte des dispositions précitées que le maire a la faculté, après avoir saisi le conseil municipal, de prendre un arrêté de reprise pour chaque concession dont il a été constaté l’état d’abandon par procès-verbal. Il ne résulte pas en revanche de ces dispositions que le maire doive prendre un arrêté pour chaque concession. En l’espèce, l’arrêté en litige fait expressément référence à la délibération du conseil municipal du 11 octobre 2022 qui autorise le maire à remettre en service une liste de terrains libéré du fait du non entretien des concessions sur le périmètre du cimetière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En quatrième lieu, la décision en litige comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique notamment que les procès-verbaux initiaux de 2015 et 2022 constatent le défaut d’entretien, démontrant une déshérence durant plus de quarante mois aboutissant à la déchéance des concessions et emplacements et se réfère explicitement à la délibération du 11 octobre 2022 du conseil municipal qui liste les concessions concernées par la procédure de reprise. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies accompagnant les procès-verbaux de constat établis le 1er décembre 2015 et le 17 mai 2022 d’une part, que le caveau était recouvert de mousse et de lichen et qu’aucune rénovation n’avait été constatée en dépit des allégations de la requérante en 2021 et d’autre part, que la stèle était cassée ou descellée en 2022 ainsi que le monument, ce qui présentait un risque pour les personnes circulant dans le cimetière, et qu’elle ne faisait plus l’objet d’aucun entretien. Si Mme C… conteste ce dernier point en indiquant qu’elle fleurissait régulièrement la tombe et avait procédé au nettoyage de cette dernière, cette seule allégation ne permet pas d’établir qu’elle procédait à l’entretien du caveau familial dès lors qu’elle ne justifie d’aucun entretien, se bornant à produire des photographies de la tombe fleurie non datées. Dans ces conditions, le moyen, tiré de ce que la commune de Saint-Andiol aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la concession avait cessé d’être entretenue et qu’elle était dans un état d’abandon, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 novembre 2022 en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Saint-Andiol, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C… la somme que demande la commune de Saint-Andiol au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions implicite de rejet des demandes de communication des actes de la procédure de reprises du caveau n°179 des 12 avril 2023 et 17 mai 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… veuve C… et à la commune de Saint-Andiol.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
M. FediLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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