Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2503942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025 M. A… B…, représenté par Me Cazau, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- cette décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et constitue une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant moldave né le 23 août 1990, est entré en France en 2019 et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 3 mai 2023 qu’il a exécutée. Il déclare ensuite être revenu régulièrement pour la dernière fois sur le territoire français le 12 avril 2024, muni de son passeport moldave, et a demandé, le 30 octobre 2024, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de l’exercice d’une activité salariée en qualité de couvreur en contrat à durée indéterminée au sein d’une entreprise bordelaise. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, le refus de séjour attaqué mentionne les considérations de droit sur lesquels il est fondé, en particulier les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Gironde a pris en considération la durée et les conditions de séjour en France de M. B…, ainsi que sa situation professionnelle et personnelle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision en litige est insuffisante et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) ». Aux termes de l’article L. 414-13 de ce code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. ».
4. Il est constant que M. B… est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 12 avril 2024 et a signé le 22 avril suivant un contrat de travail à durée indéterminée avec la société JCCZ Couvreur Bordelais, afin d’occuper le poste de couvreur. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le requérant n’occupait pas un emploi depuis au moins douze mois et ne justifiait pas d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France. Par suite, alors même qu’il exerce un métier et dans une zone, caractérisé par des difficultés de recrutement, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde n’a fait ni une inexacte application de cet article, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…)»
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur ce fondement par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’une part, il n’est pas contesté que le requérant, entré récemment en France, est célibataire et sans charge de famille et il ne démontre pas, ni même n’allègue, disposer de liens personnels anciens et stables sur le territoire français justifiant la délivrance, à titre exceptionnel, d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». D’autre part, s’il occupe depuis le 20 avril 2024, soit huit mois à la date de la décision attaquée, un emploi en qualité de couvreur, considéré comme en tension en Nouvelle-Aquitaine, et s’il soutient, sans toutefois le démontrer, avoir précédemment occupé un emploi dans le BTP durant plusieurs années, ces circonstances sont insuffisantes pour justifier l’existence de motifs exceptionnels et la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Par suite, en dépit des efforts d’intégration par le travail, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de renvoi. La décision vise notamment le 3° de l’article L. 611-1, les articles L. 721-3 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne la nationalité du requérant et examine par ailleurs les conditions de son séjour en France, ainsi que les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant sa vie privée et familiale avant d’en déduire qu’il n’entre dans aucun cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit et qu’aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. Il énonce qu’il n’établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement en mesure de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions, qui sont ainsi suffisamment motivées. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
9. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination dont il a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
12. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 mai 2023 qu’il soutient avoir exécutée il est, depuis, entré régulièrement sur le territoire français en avril 2024 et a présenté immédiatement une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour en raison de sa situation professionnelle. Il ne peut ainsi être regardé comme ayant manifesté son intention de ne pas se soumettre à une précédente mesure d’éloignement. Il est en outre concédé par le préfet dans son arrêté qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, et bien qu’il ait vécu jusqu’à l’âge de 33 ans dans son pays d’origine où il n’est donc pas dépourvu d’attaches familiales, le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation en décidant de lui interdire de retourner sur le territoire français et en fixant la durée de cette mesure à deux ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 en tant qu’il lui interdit de retourner sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Et aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
15. Le présent jugement, qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à l’encontre de M. B…, implique la suppression du signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen. Il n’implique pas la délivrance au requérant d’un titre de séjour, ni le réexamen de sa situation. Il y a lieu de rejeter les conclusions en injonction présentées à ce titre, ainsi que celles tendant au prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet de la Gironde est annulé en tant qu’il fait interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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