Non-lieu à statuer 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 mai 2026, n° 2604999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Velut-Périès, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mesures ordonnées par le juge des référés n’ont pas été exécutées ;
- il y a lieu de modifier les mesures prononcées dans cette ordonnance par le prononcé d’une astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête en faisant valoir que la requérante a reçu une attestation de décision favorable le 23 avril 2026 sur sa demande de renouvellement de titre de séjour
Vu :
- l’ordonnance n° 2601243 du 11 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 11 heures, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2601243 du 11 février 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée en enjoignant au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 11 de la même loi : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission. »
3. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par l’ordonnance du 11 février 2026 qui a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Velut-Périès au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’aide juridictionnelle ainsi accordée s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressée en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, la présente demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens de ces dispositions.
6. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a délivré à Mme A…, le 23 avril 2026, en cours d’instance, une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines doit être regardé comme ayant entièrement exécuté les mesures prescrites par l’ordonnance n°2601243 du 11 février 2026. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête présentée par Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Application ·
- Amende ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Collectivités territoriales ·
- Droit privé
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Pouvoir de nomination
- Comités ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Service ·
- Métropole ·
- Coopération intercommunale ·
- Protocole ·
- Fiscalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Subvention
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Demande
- Période d'essai ·
- Armée ·
- Contrats ·
- Armement ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Base aérienne ·
- Ancien combattant ·
- Contrat d'engagement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Remise ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Formulaire ·
- Part
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Vie professionnelle
- Citoyen ·
- Parlement européen ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.