Désistement 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 avr. 2026, n° 2602330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a, en l’espèce, une présomption en ce sens s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour; elle freine en outre sa formation et son intégration professionnelle et l’empêche de construire son avenir ;
il existe un doute réel et sérieux quant à la légalité de cette décision :
elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et le rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé valable jusqu’au 30 juin 2026 a été édité le 31 mars 2026 et qu’un courriel de convocation a par ailleurs été envoyé à l’intéressé afin qu’il puisse venir le récupérer au guichet.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 avril 2026, M. B… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction, mais maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Il ajoute que la délivrance d’un récépissé en cours d’instance répond à sa demande et prive le litige de son objet.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2602331 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le mercredi 8 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, le rapport de M. Vaquero, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant du Congo Brazzaville, né le 15 juillet 1982, est entré régulièrement en France le 23 avril 2015 muni d’un visa de court séjour. Il s’est vu délivrer le 14 mars 2024 un titre de séjour salarié, valable jusqu’au 13 mars 2025. Il a sollicité le 21 février 2025 le renouvellement de ce titre de séjour. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que, par un mémoire du 2 avril 2026, le préfet de la Gironde a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête, compte tenu de la remise au requérant d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 31 mars au 30 juin 2026. Par un mémoire du 7 avril 2026, M. B… entend prendre acte de cette demande de non-lieu, en précisant que la délivrance du récépissé lui donne satisfaction et prive ainsi le litige de son objet. Le requérant peut ainsi être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction dans la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Astié, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme le partie perdante à l’instance, le versement à Me Astié de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à M. B… du désistement de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Astié, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Centre hospitalier ·
- Recouvrement ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Inexecution ·
- Retard
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Sanction administrative ·
- Législation ·
- Activité agricole ·
- Profession libérale ·
- Travail ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Valeur ajoutée ·
- Activité économique ·
- Équipement sportif ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Associations ·
- Coefficient ·
- Doctrine ·
- Loyer
- Guadeloupe ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Région ·
- Décret ·
- Traitement ·
- Martinique ·
- Département d'outre-mer ·
- Non titulaire ·
- Outre-mer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Carrière ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Centre commercial ·
- Grand magasin ·
- Biens et services ·
- Département ·
- Hypermarché ·
- Contamination ·
- Virus ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Accès
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.