Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mai 2026, n° 2608874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Btihadi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son recours en annulation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve placé en situation irrégulière ; depuis l’expiration de la dernière attestation de prolongation d’instruction, le 25 février 2026, son contrat de travail a été suspendu ; il est placé, avec sa famille, dans une situation de précarité matérielle alors qu’il a accompli toutes les démarches qui lui incombaient ; il est porté atteinte à sa situation administrative, économique, sociale et familiale ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il vit en France avec son épouse, de nationalité française, ainsi que leur fille née le 20 octobre 2025 à Aix-en-Provence ; il justifie d’une insertion professionnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête n° 2608857 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A… C…, ressortissant algérien, a sollicité le 5 août 2024 un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il fait valoir que l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de droit au séjour, son contrat de travail a été suspendu le 26 février 2026 et qu’il se trouve placé dans une situation de précarité administrative, économique et sociale alors qu’il a des charges de famille. Toutefois, M. A… C… ayant saisi le juge des référés quasiment trois mois après la suspension de son contrat de travail, de tels éléments ne caractérisent pas une situation d’urgence. Dans ces conditions, M. A… C… ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… C… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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