Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 août 2025, n° 2503026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 20 mai 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer des pièces dans le « système national d’enregistrement ».
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 441-2-4-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : « La demande de logement social s’effectue soit auprès de l’un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnées à l’article R. 441-2-1, du mandataire commun ou du système de traitement automatisé mentionné au IV de l’article R. 441-2-5 aux fins qu’il l’enregistre dans le système national d’enregistrement, soit par voie électronique dans le système national d’enregistrement ou dans le système de traitement automatisé. (..) ». Aux termes de l’article R. 441-2-4-1 dudit code : « La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu’un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l’absence d’avis d’imposition, de s’assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l’arrêté prévu à l’article R. 441-2-2. Les pièces justificatives peuvent être déposées soit auprès de l’un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnés à l’article R. 441-2-1 ou du mandataire commun mentionné au dixième alinéa de l’article R. 441-2-1 aux fins qu’il les enregistre dans le système national d’enregistrement ou dans un système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l’article R. 441-2-5, soit par voie électronique dans le système national d’enregistrement ou dans un système particulier visé au IV de l’article R. 441-2-5. Si, dans un délai de quinze jours suivant le dépôt des pièces justificatives auprès d’un guichet enregistreur, le demandeur constate que celles-ci n’ont pas été enregistrées dans le système national d’enregistrement, il peut saisir le représentant de l’Etat, qui fait procéder à l’enregistrement de ces pièces par un tel guichet ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a saisi le préfet des Alpes-Maritimes le 20 mai 2025 (accusé de réception versé au dossier par la requérante elle-même) aux fins de faire procéder à l’enregistrement de pièces relatives à sa demande de logement social dans le « système national d’enregistrement ». Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’une décision implicite de rejet de cette demande serait née le 20 mai 2025. Par suite, les conclusions susmentionnées, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et la requête de Mme B doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 12 août 2025.
La présidente de la 3ère chambre,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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