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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2025, n° 2412592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Boulestreau, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours, ainsi que de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
— la décision du 31 décembre 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. D ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien, demande l’annulation de l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 26 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. D ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l’administration des éléments qui auraient pu modifier l’appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est assorti d’aucun élément, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
6. Dès lors que la requête de M. D ne comporte que des moyens de légalité externes manifestement infondés ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Montreuil, le 12 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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