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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mai 2025, n° 2502315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. A B, représenté par Me Toubale, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus opposée par le préfet de Loir-et-Cher à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 28 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
— il vit en France de manière continue depuis 1976, a bénéficié d’une carte de résident valable 10 ans qui a expiré en 2015 puis s’est vu remettre à la suite d’une condamnation pénale une carte de séjour valable 1 an en 2022 et 2023 dont il a demandé le renouvellement le 28 septembre 2023, n’obtenant depuis que la délivrance de récépissés successifs ;
— il est dans l’impossibilité de trouver un travail stable, ne peut prétendre à un logement, même social, et vit ainsi chez sa mère
— il a des problèmes de santé et la procédure de reconnaissance de son handicap est bloquée en raison de l’absence de titre de séjour ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que :
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît également l’article L. 312-2 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête n° 2502313 enregistrée le 11 mai 2025 par laquelle M. B demande au Tribunal l’annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet de Loir-et-Cher à sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 28 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant marocain né le 30 décembre 1969 à Sidi Slimane (Maroc), est entré en France en 1976 et a bénéficié d’une carte de résident valable 10 ans puis de cartes de séjour temporaires, les deux dernières valables jusqu’au 1er juillet 2022 puis jusqu’au 25 août 2023 portant toutes deux la mention « Vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler. Il soutient en produisant la photographie d’un courrier de confirmation de rendez-vous le jeudi 28 septembre 2023 à 13 h 30 à la préfecture de Loir-et-Cher avoir déposé une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et indique bénéficier depuis de récépissés l’autorisant à travailler, le dernier délivré le 17 janvier 2025 et valable jusqu’au 16 avril 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet de Loir-et-Cher à sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour déposée le 28 septembre 2023.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En l’espèce, si M. B soutient avoir déposé le 28 septembre 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour à l’occasion d’un rendez-vous en préfecture de Loir-et-Cher, il ne justifie aucunement le fondement de sa demande pour prétendre bénéficier de la présomption d’urgence citée au point 6. Au surplus, son dernier titre expirant le 25 août 2023 et sa demande datant du 28 septembre 2023, il ne saurait par suite être regardé comme une demande de renouvellement qui lui permettrait de bénéficier de la présomption d’urgence.
8. Il lui appartient ainsi de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. En l’espèce, M. B ne produit aucun élément quant à la précarité alléguée de sa situation, ni s’agissant de l’impossibilité de trouver un emploi « stable » en dépit des récépissés l’autorisant à travailler, d’autant qu’il n’a introduit un recours en annulation que le 11 mai 2025 alors qu’une décision de refus est née quatre mois après le dépôt de sa demande le 28 septembre 2023 en application des textes et principes cités aux points 2 à 4 et s’est ainsi lui-même placé dans cette situation. Aussi la condition d’urgence n’est-elle pas satisfaite.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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