Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2513161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… D…, épouse C…, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré 9 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Gonand, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, épouse C…, ressortissante arménienne, né le 19 juillet 1983, qui déclare être entrée en France le 23 avril 2016, a sollicité le 25 mai 2016 la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée le 27 septembre 2016 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée le 1er février 2017 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 10 février 2017, elle a demandé son admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade et s’est vue accorder des autorisations provisoires de séjour valables du 28 juillet 2017 au 25 juillet 2018. Mme D… a alors sollicité le 1er juin 2018 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade sur le fondement de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sa demande a été rejetée par un arrêté du 15 avril 2019 assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont elle a demandé en vain l’annulation. Le 1er mars 2022, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté en date du 9 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français, dont elle a demandé en vain l’annulation. Le 16 avril 2024, elle sollicitait son admission au séjour au titre de la « vie privée et familiale ». Par arrêté du 17 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « (…) Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
3. Si l’usager conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyée par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception versé par le préfet en défense, que le pli contenant la décision du 17 octobre 2024 indique une adresse erronée. Si le préfet soutient que la mention « pli avisé et non réclamé » caractérise une notification régulière, il n’est pas contesté que l’adresse transmise à la préfecture par le requérant est bien 182 Avenue des Chartreux, adresse qui n’est pas concordante avec celle mentionnée sur l’accusé de réception en discussion. Dans ces conditions, la notification de la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant été régulière, les délais de recours ne lui sont pas opposables. La requête enregistrée le 17 octobre 2025, ne peut être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, qui est entrée en France le 23 avril 2016 sous couvert d’un visa C de quatorze jours, justifie d’une résidence habituelle sur le territoire national depuis lors, soit de plus de huit ans et cinq mois à la date de l’arrêté attaqué. La requérante y réside aux côtés de son mari, M. A… C…, un compatriote en situation irrégulière et de leurs enfants, nés respectivement le 10 août 2013 et le 12 janvier 2015 à Erevan en Arménie. Les enfants du couple, scolarisés en classe de sixième et de CM1, ont suivi la totalité de leur scolarité en France. Par ailleurs, Mme D… justifie de son insertion sociale et de son engagement dans la vie associative de la ville où elle réside par le biais de nombreuses attestations. Enfin, Mme D… démontre une réelle insertion professionnelle par la production de douze bulletins de salaire à la date de la décision. Par suite et dans les conditions très particulières de l’espèce, la requérante, qui démontre ainsi avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, est fondée à soutenir, qu’en adoptant l’arrêté litigieux, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D…, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme B… D…, épouse C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président-rapporteur,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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