Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 avr. 2026, n° 2607468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Gonzalez de Gaspard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au maire de la commune de Marseille de lui délivrer immédiatement une copie intégrale de l’acte de naissance de sa fille, en français et en « plurilingue », par coursier à son domicile et aux frais de la municipalité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner la publication de cette ordonnance sur le site internet de la commune, à la une et à la page dédiée à la demande des actes d’état civil, pour une durée d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que sa fille doit se déplacer à l’étranger le 14 mai prochain ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du même code mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Mme B… déplore l’absence de délivrance de la copie intégrale de l’acte de naissance de sa fille qu’elle a demandée à la commune de Marseille via le site internet de cette collectivité dès le 20 février 2026, puis le 3 mars 2026 pour la version plurilingue de ce document, et soutient qu’elle a renouvelé ses démarches à plusieurs reprises et formulé des plaintes en ligne à ce sujet. Toutefois, alors au demeurant qu’il est indiqué sur le site de la commune que « Les actes d’État civil établis à Marseille peuvent également être obtenus : / en se présentant à l’un des accueils État civil de la Ville de Marseille (auprès d’une mairie de secteur ou d’un bureau municipal de proximité) pour une délivrance immédiate », ce que son emploi de garde d’enfants à domicile ne saurait empêcher, la seule circonstance qu’un voyage à l’étranger est prévu pour sa fille et elle-même le 14 mai prochain n’est pas de nature à caractériser une situation qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En outre, Mme B… ne saurait sérieusement se prévaloir d’une rupture d’égalité ou une discrimination entre les citoyens selon le mode de délivrance des actes d’état-civil, à distance ou sur site. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Si le droit à un recours effectif est une garantie fondamentale du bon fonctionnement de l’Etat de droit, il ne saurait toutefois conduire à faire fonctionner inutilement le service public de la justice, dont le fonctionnement représente un coût pour la collectivité. Compte tenu de la teneur de la requête, de ses conclusions et des motifs exposés précédemment, s’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, il apparaît utile d’en rappeler l’existence à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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