Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 juin 2026, n° 2610130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2610130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Beaudouin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite portant refus d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années prise par le préfet des Bouches-du-Rhône née le 18 mai 2026, du fait du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois suite à sa demande d’abrogation reçue le 17 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français et de rendre une décision expresse sur celle-ci dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2610183 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette situation d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l’espèce, le refus implicite d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années n’entre pas dans les cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour pour lesquels l’urgence est en principe présumée. Il appartient donc au requérant de justifier de circonstances particulières. Pour caractériser l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de rejet, M. A… soutient d’une part, que la décision prolonge la séparation des époux pour une durée anormalement longue, alors qu’il est déjà séparé de son épouse depuis le 20 septembre 2025 et que l’interdiction de retour sur le territoire français est effective jusqu’au 20 septembre 2027 et d’autre part, que la décision empêche la poursuite de toute vie maritale, alors même qu’il démontre entretenir une relation amoureuse sincère et durable avec son épouse. Toutefois, les éléments avancés par le requérant, alors même qu’il indique dans sa requête, que son épouse s’est rendue en Tunisie au mois d’octobre 2025 et du 14 mars au 25 mai 2026, ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus de titre de séjour en litige sur sa situation concrète, la nécessité pour l’intéressé de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement devant statuer sur la légalité de la décision en cause. La circonstance que l’absence de perspectives de reconstitution du foyer ne permet pas au couple de mener les projets envisagés, sur le plan individuel et marital, ne saurait pas davantage constituer une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est manifestement pas établie à la date de la présente ordonnance.
4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A… en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
Gilles FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
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