Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 7 mai 2026, n° 2500722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025 et un mémoire enregistré le 21 mars 2025, Mme C… A… et M. B… D… demandent au tribunal d’annuler la contrainte décernée le 4 février 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime pour le recouvrement, à hauteur de la somme totale de 631,11 euros, d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, et de les décharger de l’obligation de payer cette somme.
Mme A… et M. D… soutiennent que les indus ne sont pas fondés dès lors que le changement de situation déclaré en janvier 2020 n’a pas été pris en compte et que leur situation sociale et financière ne leur permet pas de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que l’indu, que Mme E… n’a pas contesté, est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme F… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. D…, qui vivent en couple depuis janvier 2020, demandent au tribunal d’annuler la contrainte décernée le 4 février 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime pour le recouvrement, à hauteur de la somme totale de 631,11 euros, d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant initial de 1 600,45 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020 et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros au titre d’avril 2020, et de les décharger de l’obligation de payer la somme de 631,11 euros.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Il résulte de ces dispositions qu’une décision de récupération d’un indu d’aide personnelle au logement ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre la contrainte émise pour recouvrer cet indu n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester directement devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le directeur de la caisse.
La caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime soutient sans être contestée que Mme A… et M. D… n’ont pas exercé de recours préalable en contestation de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 1 600,45 euros qui leur a été notifié par courrier du 27 juillet 2020, et pour lequel Mme A… a demandé le 28 août 2020 une remise gracieuse de dette. Mme A… et M. D… ne peuvent donc pas remettre en cause, à l’occasion de leur recours contre la contrainte en demandant le remboursement, le bien-fondé de l’indu d’APL mis à leur charge.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : « I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; 2° Le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du même code ; 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé ; 4° L’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du code du travail susvisé ; 5° La prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; 6° L’allocation équivalent retraite mentionnée au II de l’article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l’article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l’article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés. (…) »
Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige a été émise pour le recouvrement, notamment, de la somme de 100 euros que la caisse d’allocations familiales estime avoir indûment versée en avril 2020 à Mme A… et M. D… au titre d’une aide exceptionnelle de solidarité. D’une part, les requérants ne contestent pas qu’ils n’avaient droit, au titre d’avril ou de mai 2020, ni au revenu de solidarité active ni au revenu de solidarité, ni à l’allocation de solidarité spécifique, ni à la prime forfaitaire ni à l’allocation équivalent retraite. D’autre part, Mme A… et M. D… n’ont pas exercé de recours contre l’indu d’aide personnelle au logement mis à leur charge et ne contestent pas que la situation de leur foyer ne leur ouvrait pas droit à l’APL au titre d’avril ou de mai 2020. Les requérants n’établissent donc pas qu’ils avaient le droit au versement de l’aide exceptionnelle prévue par le décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires. Mme A… et M. D… ne sont par suite pas fondés à remettre en cause la contrainte litigieuse en tant qu’elle met à leur charge la somme de 100 euros au titre d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité.
En dernier lieu, la circonstance, au demeurant établie par aucune pièce, que Mme A… et M. D… seraient sans domicile fixe et qu’ils n’auraient pas les capacités financières pour rembourser leurs dettes, est sans incidence directe sur leur obligation de rembourser les sommes qu’ils ont indûment perçues. Il ne ressort enfin pas des pièces produites que la commission de surendettement saisie le 18 mars 2022 aurait imposé un rétablissement personnel ou un effacement des dettes d’APL et d’aide exceptionnelle en litige.
Il en résulte que Mme A… et M. D… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la contrainte émise le 4 février 2025 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 631,11 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. B… D…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. F…
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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