Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2209208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | des <unk> bâtiments de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Croix s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée en vue de la création d’un conduit de cheminée et de la pose de panneaux solaires en façade arrière de l’habitation existante implantée sur la parcelle cadastrée section AM n° 1099 située 7 avenue Gustave Delory sur le territoire communal.
Il soutient que :
- le maire de la commune s’est cru tenu de solliciter l’avis de l’architecte des
bâtiments de France ;
- les travaux objet de la déclaration préalable, qui s’inscrivent dans une démarche d’amélioration de la performance énergétique de son logement, sont invisibles depuis
l’espace public ;
- l’avis porté par l’architecte des bâtiments de France repose sur une notion esthétique sans prise en compte des aspects écologiques, économiques et éco-responsables du projet ; en outre, la solution qu’il préconise est techniquement impossible à réaliser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la commune de Croix conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- et les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 14 septembre 2022, M. A… a déposé une déclaration préalable en vue de la régularisation des travaux de création d’un conduit de cheminée et de pose de panneaux solaires réalisés sans les autorisations d’urbanisme requises en façade arrière de l’habitation implantée sur la parcelle cadastrée section AM n° 1099 au 7 avenue Gustave Delory sur le territoire de la commune de Croix. Par un arrêté du 17 octobre 2022, dont M. A… demande l’annulation, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ». En outre, l’article R. 425-30 de ce code dispose que : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article
L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les travaux déclarés par M. A…, qui s’implantent dans le périmètre des cinq cents mètres de la Villa Neutra, inscrite au titre des monuments historiques, ne se situent pas dans le champ de visibilité de cet édifice, ni davantage dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou en site inscrit. Il s’ensuit qu’il ne résulte d’aucune disposition du code de l’urbanisme, ni du code du patrimoine applicables en l’espèce que l’autorité compétente était obligatoirement tenue de recueillir l’avis, simple ou conforme, de l’architecte des bâtiments de France sur le projet porté par le requérant, eu égard à sa localisation et ses caractéristiques. Néanmoins, il demeurait toujours loisible au maire de la commune de Croix, ainsi qu’il l’a d’ailleurs fait comme le révèle les écritures produites en défense, de solliciter l’avis de l’architecte des bâtiments de France, à titre purement consultatif. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A…, que le maire se serait cru, à tort, tenu de consulter l’architecte des bâtiments de France, quand bien même les visas de l’arrêté du 17 octobre 2022 font mention d’un avis simple rendu sur ce projet. Il s’ensuit que le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Le projet en cause consiste en la réalisation de travaux de création d’un conduit de cheminée ainsi que de pose de panneaux solaire en façade arrière de l’habitation existante
de M. A…. Il ressort des pièces du dossier que ces travaux, à les supposer même invisibles depuis l’espace public, créent une rupture témoignant d’un défaut d’insertion dans l’environnement dans lequel il s’implante, et notamment, ainsi qu’il vient d’être dit, dans le périmètre des abords d’un monument historique. A cet égard, l’impossibilité technique dont se prévaut le requérant, au demeurant non justifiée, de se conformer à la solution préconisée par l’architecte des bâtiments de France tendant à ce que « le conduit d’évacuation [soit] dévoyé pour utiliser l’une des souches de cheminée existantes » n’est pas de nature à exercer une influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de Croix s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A…, nonobstant les « aspects écologiques, économiques ou éco-responsables » des travaux déclarés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La commune de Croix, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Croix sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Croix.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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