Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2026, n° 2506092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme B… A… transmet au tribunal une décision du 15 mai 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 867,33 euros, ainsi qu’une décision du 15 mai 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 249,37 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge … ».
3.
Mme A… se borne à transmettre un tribunal une décision du 15 mai 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 867,33 euros, une décision du même jour, également prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la même autorité administrative a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 249,37 euros ainsi que le recours que l’intéressée a adressé à la caisse familiales des Bouches-du-Rhône ayant donné lieu à ces décisions. Le greffe du tribunal l’a invitée à compléter sa requête en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier du 28 mai 2025 dont elle a accusé réception le même jour. L’intéressée n’a pas donné suite à cette demande. Elle ne soumet ainsi aucune conclusion dont le juge administratif pourrait être valablement saisi. À supposer même que l’intéressée puisse être regardée comme ayant présenté une requête, celle-ci ne satisfait en tout état de cause pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la demande de Mme A… doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Marseille, 27 mars 2026.
Le premier vice-président,
signé
Thierry Vanhullebus
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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