Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 févr. 2026, n° 2604358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026 Mme A… B…, représentée par Me Sauvadet, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Me Sauvadet au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
elle justifie d’une présomption d’urgence en sa qualité de titulaire d’un refus de renouvellement de titre de séjour et justifie en outre d’une situation d’urgence au regard de ses droits là l’assurance maladie et à l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est insuffisamment motivé ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en ce qui concerne sa recherche d’emploi, le rejet de sa candidature par la banque CIC et sur l’inscription dans une nouvelle formation ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en ce qui concerne sa vie privée et familiale ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il repose sur des erreurs de fait ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention et par ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2603781.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 18 février 2026, en présence de Mme Gomez-Barranco, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Sauvadet, avocat de Mme B…,
- et de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête mais ne conteste pas la présomption d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d’admettre Me Sauvadet au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant à désigner Me Sauvadet au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il n’appartient qu’au seul bureau d’aide juridictionnelle de nommer un avocat au titre de cette aide. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a bénéficié de plusieurs titres de séjour mention « étudiant » dont le dernier était valable jusqu’au 10 janvier 2024 et dont elle a demandé le renouvellement et que le récépissé qui lui a été délivré a été prorogé à plusieurs reprises. Par suite, et alors que le préfet de police ne fait pas état d’élément de nature à remettre en cause la présomption d’urgence qui s’attache à la situation de la requérante, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler à Mme B… son titre de séjour « étudiant » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et l’astreinte :
La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de la munir dans un délai de cinq jours durant ce réexamen d’un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2603781, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Me Sauvadet n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de désignation Me Sauvadet au titre de l’aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police du 5 janvier 2026 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2603781.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Sauvadet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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