Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2207163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207163 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2022 et 20 juin 2024,
M. et Mme B A, représentés par Me Dewolf, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les impositions en litige n’ont pas fait l’objet d’une mise au rôle conforme antérieurement à l’expiration du délai de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2022 et 24 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme A n’est pas fondé.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme A sollicitent la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2017, d’un montant global de 154 555 euros.
2. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / () ». Aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs () sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet (). / () ». Aux termes de l’article 1659 du même code : « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l’autorité compétente pour les homologuer en application de l’article 1658 en accord avec le directeur départemental des finances publiques. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d’imposition délivrés aux contribuables. / () ». La date de la mise en recouvrement de l’impôt établi par voie de rôle est celle fixée par la décision administrative homologuant le rôle, conformément aux dispositions de l’article 1659 du code général des impôts, et non celle de la réception de l’avertissement délivré au contribuable. En cas de contestation portant sur la détermination de cette date, il appartient à l’administration de fournir des extraits, qu’ils soient ou non certifiés conformes, des décisions portant homologation du rôle et fixant la date de mise en recouvrement.
3. M. et Mme A soutiennent que les impositions en litige n’ont pas fait l’objet d’une mise au rôle conforme antérieurement à l’expiration du délai de reprise prévu à l’article
L. 169 du livre des procédures fiscales. Il résulte, toutefois, de l’instruction que ces impositions, auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 ont été mises en recouvrement, respectivement, les 31 juillet 2015, 31 juillet 2016, 31 juillet 2017 et 31 juillet 2018, soit avant l’expiration du délai de prescription, ainsi que cela ressort notamment des extraits de rôle, émis par le service des impôts des particulier de Saint-Germain-en-Laye Sud produits par l’administration fiscale. Les rôles d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux afférents à ces quatre années ont, par ailleurs, été régulièrement homologués antérieurement à leur mise en recouvrement, par des arrêtés de l’administrateur des finances publiques et du directeur général des finances publiques en application des dispositions précitées du code général des impôts. Le moyen invoqué ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller, Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GhiandoniLe président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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