Rejet 5 novembre 2021
Rejet 23 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 5 nov. 2021, n° 2100633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2100633 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association de sauvegarde du patrimoine martiniquais, MOUVEMENT INTERNATIONAL POUR LES <unk> REPARATIONS – MIR-MARTINIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA MARTINIQUE
N°2100633 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
MOUVEMENT INTERNATIONAL POUR LES
REPARATIONS – X et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Marc Wallerich
Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 5 novembre 2021 ___________
54-035-04-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, le mouvement international pour les réparations – MIR-Martinique, l’association de sauvegarde du patrimoine martiniquais dite ASSAUPAMAR, M. B. et M. B., représentés par Me Monotuka et Me Manville, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. […] du code de justice administrative, au préfet de la Martinique de prendre les mesures nécessaires afin de fermer les frontières aéroportuaires et maritimes de la Martinique pendant un délai de 45 jours de sorte à interdire l’entrée sur le territoire d’éventuels porteurs sains du virus de la Covid-19 et d’interdire l’arrivée en Martinique de la course à la voile Transat Jacques-Vabre qui part du Havre le 7 novembre 2021 en direction de Fort-de-France ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser à chacun des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- eu égard au confinement actuel, la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où il s’agit d’assurer la protection des Martiniquais compte tenu de la probabilité de nouveaux cas et de nouveaux décès ;
- les demandes sont utiles d’autant que les pays qui se sortent le mieux de cette épidémie sont ceux qui ont fermé leur frontière ;
- il n’est pas prudent d’exposer la population à des risques qui peuvent s’avérer graves en permettant les activités de croisières ou de manifestation entourant les courses de voiliers ;
- la compétence du préfet est prévue par les dispositions de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de justification d’un intérêt à agir au regard de l’objet statutaire des associations requérantes et de celui des personnes physiques requérantes ;
- les mesures utiles ont été prises dès lors que les déplacements à destination de la Martinique sont régis par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- les mesures utiles à l’accueil de la transat Jacques Vabre en Martinique existent et ont été prises au niveau national et local.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le mouvement international pour les réparations – MIR-Martinique, l’association de sauvegarde du patrimoine martiniquais dite ASSAUPAMAR, M. B. et M. B., demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. […] du code de justice administrative, au préfet de la Martinique de prendre les mesures nécessaires afin de fermer les frontières aéroportuaires et maritimes de la Martinique pendant un délai de 45 jours de sorte à interdire l’entrée sur le territoire d’éventuels porteurs sains du virus de la covid-19 et d’interdire l’arrivée en Martinique de la course à voile Transat Jacques-Vabre qui part du Havre le 7 novembre 2021 en direction de Fort-de-France.
Sur le cadre juridique du litige :
2. En raison de l’amélioration progressive de la situation sanitaire, les mesures de santé publique destinées à prévenir la circulation du virus de la Covid-19 prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont été remplacées par celles de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, modifié notamment par le décret du 8 septembre 2021 qui les adapte à la situation sanitaire actuelle.
3. En vertu du A du I de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le Premier ministre peut, à compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021, réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé, réglementer l’ouverture au public d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, mais aussi réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public. De plus, il résulte du I de l’article 4-2 du décret du 1er juin 2021 dans sa version applicable au litige, qu’en Martinique, le préfet de département interdit, dans les zones qu’il définit, aux seules fins de lutter
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contre la propagation du virus, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence à l’exception des déplacements effectués pour des motifs limitativement énumérés en évitant tout regroupement de personnes. En outre, il résulte du II de l’article 4-2 précité que le préfet de département est habilité à instaurer l’interdiction des déplacements mentionnés au I de cet article au cours d’une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures. Le préfet de la Martinique a, par un arrêté du 8 octobre 2021, adopté des mesures temporaires de lutte contre la propagation du virus de la covid-19 en Martinique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. […] du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. […] du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
En ce qui concerne les conclusions tendant à la fermeture des frontières aéroportuaires et maritimes de la Martinique pendant un délai de 45 jours :
5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. […].
6. En l’espèce, la demande tend à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre les mesures nécessaires afin de fermer les frontières aéroportuaires et maritimes de la Martinique pendant un délai de 45 jours de sorte à interdire l’entrée sur le territoire d’éventuels porteurs sains du virus de la Covid 19. Ces mesures, qui revêtent le caractère de mesures réglementaires, ne sont pas de celles qu’il appartient au juge des référés de l’article L. […] du code de justice administrative d’ordonner.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’interdiction Martinique de la course à la voile Transat Jacques Vabre qui part du Havre le 7 novembre 2021 en direction de Fort-de-France :
7. Il ressort des pièces du dossier que la 15ème édition de la Transat Jacques-Vabre, course à la voile en double, reliera le Havre à la Baie de Fort-de-France à compter du dimanche 7 novembre 2021. A ce stade, 83 concurrents sont engagés dans cette course. Un étalement des arrivées est prévu jusqu’au 5 décembre 2021. Le préfet de la Martinique et le Maire de Fort de France ont adopté un dispositif de sécurité renforcée à cette occasion. Les règles de déplacement vers la Martinique seront ainsi applicables aux navigateurs, aux organisateurs aux familles des équipages et aux visiteurs, aucune dérogation ne pouvant être délivrée. Ces mesures sont communiquées à tous les membres de l’organisation et aux équipes avant le départ. Tous les navigateurs devront présenter un passe sanitaire au Havre avant de débuter la compétition et effectuer un test de dépistage antigénique à leur arrivée. L’isolement obligatoire de 7 jours sera
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considéré comme ayant été effectué pendant la traversée. Le village destiné à accueillir les coureurs et les passionnés de la voile fera l’objet de mesures particulières (présentation d’un passe sanitaire, respect strict des gestes barrières, adaptation des mesures en vigueur à la date de l’arrivée des navigateurs pour la restauration). Les mesures contre l’épidémie de la covid-19 pourront être adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire en Martinique. En cas de mise en place d’un confinement le village sera annulé. En période de couvre-feu les déplacements seront limités et soumis à une attestation de déplacement dérogatoire. Des mesures de sécurité en mer ont également été adoptées.
8. Les mesures prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative ne doivent pas faire obstacle à l’exécution de décisions administratives. Par suite, la mesure tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative d’interdire l’arrivée en Martinique de la course à la voile Transat Jacques-Fabre, qui pouvait être demandée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution des mesures de sécurité prises par le préfet de la Martinique et le maire de Fort de France pour réglementer et autoriser l’arrivée de la course. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions susvisées des requérants sont irrecevables et doivent être rejetées.
9. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du mouvement international pour les réparations – MIR-Martinique et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au mouvement international pour les réparations
– MIR -Martinique, pour le compte des autres requérants et au préfet de la Martinique.
Copie en sera adressée au maire de la ville de Fort-de-France.
Fait à […], 5 novembre 2021.
Le juge des référés,
M. Wallerich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre de la mer, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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