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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 juin 2020, n° 2002085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002085 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2002085
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
______________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z AA
Juge des référés Le Tribunal administratif de Nice ___________
Le juge des référés, Ordonnance du 3 juin 2020
_______________________ 54-035-04 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2020 et 3 juin 2020, M. X AB, représenté par l’AARPI AC et Hmad Avocats Associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui-même en cas d’absence ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : son titre de séjour temporaire a expiré le 26 février 2020 ; or, il demande, depuis le 23 janvier 2020, sans succès, le renouvellement de son titre ; les services de la préfecture sont fermés jusqu’au 15 juin 2020 et l’administration ne lui a donné aucun rendez-vous ; aucune disposition n’est prévue le concernant par les textes d’application de la loi sur l’urgence sanitaire ; il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour ; il souhaite assister aux funérailles de son oncle en Iran ;
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- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ; il doit bénéficier d’un récépissé en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a présenté sa demande il y a plus de quatre mois ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable dès lors qu’il risque de rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits pendant toute la période d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; il n’a toujours pas été mis en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et aucune convocation ne lui a été adressée pour lui remettre ce récépissé.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 2 juin 2020, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Il informe le tribunal que le récépissé du requérant a été renouvelé le 29 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. AA pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
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4. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R.311-6 de ce code : « Le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue à l’article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l’article L. 313-11, aux articles L. […], L. 313-24, L. […]. 313-26, aux 1° et 3° de l’article L. 314-9, à l’article L. 314-11, à l’article L. 314-12 ou à l’article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler. Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l’article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 311-1. Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-11-1 n’autorise pas son titulaire à travailler, sauf s’il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. Le récépissé de la demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler ».
5. Par la présente requête, M. X AB, de nationalité iranienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. AB a bénéficié d’un titre de séjour temporaire, valable du 27 février 2019 au 26 février 2020. Il a sollicité, le 23 janvier 2020, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de séjour. Dans ses écritures en défense, le préfet des Alpes-Maritimes produit un extrait informatique du dossier de M. AB mentionnant qu’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour a été édicté pour la période du 29 mai 2020 au 28 novembre 2020. Le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas, toutefois, que ce récépissé a été délivré à l’intéressé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui notifier un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler conformément à l’article R. 311-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 (cinq cents) euros au profit de Me AC, conseil du requérant, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
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O R D O N N E :
Article 1er : M. AB est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. AB un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me AC une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que Me AC renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AB, au ministre de l’intérieur et à Me AC.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 3 juin 2020.
Le juge des référés,
signé
F. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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