Rejet 25 février 2021
Annulation 16 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 25 févr. 2021, n° 2003533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003533 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°2003533 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Elections municipales de Grenoble
M. E… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Anne-Sibylle Y
Rapporteur Le tribunal administratif de Grenoble ___________
(3ème chambre)
M Mathieu Heintz
Rapporteur public ___________
Audience du 18 février 2021 Décision du 25 février 2021 _________ 28-04 C+
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 2 juillet 2020, et des mémoires enregistrés le 3 juillet 2020, 7 octobre 2020, et 21 janvier 2021, M. B… E… demande au tribunal de rejeter le compte de campagne de M. A… D…, élu lors des élections municipales le 28 juin 2020 à Grenoble, de le déclarer démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal et de le déclarer inéligible pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- le bulletin de vote de la liste « La société civile avec X D… » est irrégulier, en ce qu’il comporte la mention de personnes morales ;
- l’article L.52-8 du code électoral, interdisant le financement de la campagne d’un candidat par des personnes morales, a été méconnu et cette irrégularité doit entraîner le rejet du compte de campagne de M. D… ;
- l’absence de mention du directeur de publication sur le site internet de campagne de M. D… méconnaît d’une part, les articles 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et d’autre part, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- M. D… a bénéficié de dons et financements de personnes morales et de personnes physiques en méconnaissance des règles relatives au financement de la campagne électorale ;
- l’article L. 51 du code électoral relatif à l’emplacement de l’affichage électoral a été méconnu ;
- le coût d’un fichier de personnes âgées doit être réintégré dans les dépenses de la campagne électorale ;
N° 2003533 2
- les coûts du projet « La montagne magique de la biodiversité » et de la vidéo relative au monorail écologique doivent être réintégrés dans les dépenses de la campagne électorale ;
- la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant le montant estimé du concours en nature apporté par deux personnes morales, a omis plusieurs prestations de personnes morales, a accepté la transformation d’apports en prêts et n’a pas tiré les conséquences de l’illégalité d’apports de personnes morales en ne rejetant pas le compte de campagne de M. D….
La procédure a été communiquée à M. D… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants : irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’un élu tête de liste s’agissant d’une opération électorale indivisible et irrecevabilité des conclusions tendant au rejet du compte de campagne pour défaut d’intérêt à agir et acte non détachable des opérations électorales.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2021, M. E… a répondu à ces moyens relevés d’office.
Vu :
- les procès-verbaux des opérations de vote ;
- la décision du 3 décembre 2020 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne de M. D… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
-l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
- et les observations de M. E….
Une note en délibéré présentée par M. E… a été enregistrée le 19 février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Grenoble, la liste « La société civile avec X D… » conduite par M. D… est arrivée en deuxième position avec 23,44 % des suffrages. M. E…, électeur sur la commune de Grenoble, par une protestation enregistrée le 2
N° 2003533 3
juillet 2020, demande au tribunal de rejeter le compte de campagne de M. D… et de le déclarer démissionnaire d’office.
Sur la recevabilité de la requête
2. Les conclusions de M. E… sont dirigées contre le compte de campagne de M. D…, sans que le requérant ne conteste par ailleurs, dans leur globalité les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 pour l’élection des conseillers municipaux de la ville de Grenoble.
3. Or, si un électeur peut dans le cadre d’une protestation tendant à l’annulation de l’élection d’un candidat proclamé élu, invoquer des griefs tirés de la violation des dispositions concernant le financement et le plafonnement des dépenses électorales, il n’est en revanche pas recevable à contester seulement le compte de campagne d’un candidat proclamé élu.
4. Si, par ailleurs, comme M. E… l’a soutenu à l’audience, ses écritures doivent être comprises comme tendant à l’annulation de l’élection de M. D… et de lui seul, motif pris de l’irrégularité de son compte de campagne, de telles conclusions seraient également irrecevables, à raison de l’indivisibilité du résultat d’une élection au scrutin de liste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à M. A… D… et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Garde, président, M. Argentin et Mme Y, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.
La rapporteure,
Le président,
N° 2003533 4
AS. Y
F. GARDE
La greffière,
J. Z
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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