Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 28 juin 2022, n° 2102498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 août 2020 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Rouhier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’insertion professionnelle dont il justifie et de la durée de son séjour en France ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que sa survie et sa santé dépendent de son maintien sur le territoire ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 28 octobre 1971, déclare être entré en France le 16 septembre 2007. Il a sollicité, le 9 décembre 2019, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en produisant un contrat de travail à durée indéterminée. Par arrêté du 22 janvier 2020, le préfet du Loiret a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 4 août 2020, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête formée par M. A contre cet arrêté, jugement confirmé le 2 juillet 2021 par la cour administrative d’appel de Nantes. Dans les suites de son interpellation, M. A a fait l’objet le 2 juillet 2021, d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Loiret a, dans la décision attaquée, évoqué sa situation familiale et professionnelle ainsi que la durée de séjour dont il se prévaut. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A soutient être entré en France et y résider depuis l’année 2007 ou 2011. Il ne justifie toutefois pas d’une résidence habituelle sur le territoire depuis ces dates par les pièces qu’il produit, mais au mieux depuis le mois de mars 2019, soit un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée. L’activité salariée dont M. A se prévaut en qualité de technicien « fibre optique », qui au vu des bulletins de paie produits a été exercée sur une période discontinue de 7 mois en 2019, 8 mois en 2020 et qui s’est achevée fin janvier 2021, ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle. Par ailleurs, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, dispose d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, la Tunisie, où résident ses parents et ses frères et sœurs, à l’exception d’une sœur qui réside en France et qu’il déclare comme l’hébergeant. Enfin, si M. A soutient que sa santé et sa survie imposent son maintien sur le territoire, il n’en justifie pas. Il s’ensuit, eu égard aux conditions de son séjour en France, que l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ».
7. Si M. A invoque le bénéfice des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne développe aucune argumentation au soutien de ce moyen et ne permet dès lors pas au juge d’en apprécier le bien-fondé. A supposer même qu’il ait entendu invoquer à l’appui de ce moyen la circonstance que sa santé et sa survie imposent son maintien sur le territoire, il n’en justifie pas. Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Montes-Derouet, première conseillère,
Mme Dumand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
Isabelle B
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE La greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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