Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2102097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 août 2021, le 31 janvier 2022 et le 18 mars 2022, M. B C, représenté par Me Pather, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à venir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, notamment au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas démontré que :
o le rapport médical a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
o ce rapport a été transmis au collège de médecins en charge d’examiner sa situation ;
o le préfet a été informé de la transmission de ce rapport au collège de médecins ;
o le collège médical était bien composé de trois médecins ;
o le médecin ayant établi le rapport n’a pas siégé au sein du collège ;
— elle méconnaît l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 dès lors qu’il n’est pas établi que :
o un collège de médecins a été désigné précisément pour examiner son dossier ;
o l’avis rendu par le collège de médecins comporte l’ensemble des éléments énumérés par cet article ;
— elle méconnaît l’article 3 et l’annexe II de l’arrêté du 5 janvier 2017 ;
— elle est entachée d’incompétence négative dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 24 février 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 19 mai 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian, est entré en France le 10 janvier 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile, présentée le 14 février 2019, a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2019, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 décembre 2020. Il a présenté le 6 octobre 2020 une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par décision du 17 juin 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée se fonde d’abord sur ce que l’avis émis le 4 décembre 2020 par le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut que si l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni cet avis, ni aucun document produit par l’intéressé ne tend à démontrer qu’il ne pourrait suivre de traitement approprié dans son pays d’origine, et sur ce que cet avis est pris en compte sans toutefois qu’il lie l’auteur de cette décision. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L.425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été précédée d’un avis du collège des médecins de l’OFII émis le 4 décembre 2020 sur la base d’un rapport médical établi par le Dr E, médecin de l’office, tel que cette qualité résulte de la décision du directeur général de l’OFII du 15 octobre 2020 portant désignation du collège de médecins à compétence nationale de l’office. Quand bien même le service médical de l’office n’aurait pas informé le préfet de la transmission du rapport médical au collège de médecins, cette irrégularité n’aurait pas privé le requérant d’une garantie et n’aurait pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. En tout état de cause, il résulte du bordereau de transmission du 4 décembre 2020 au préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui en a donc été informé, que le rapport médical a été transmis au collège de médecins de l’OFII le 1er décembre 2020. En outre, il résulte de l’avis précité que celui-ci a été émis par un collège de médecins composé des docteurs Candillier, Lancino et Quilliot, désignés par la décision précitée du directeur général de l’OFII du 15 octobre 2020. Cet avis a donc été émis sur la base d’un rapport médical établi par un médecin qui n’était pas membre du collège, régulièrement désigné. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que cet avis a été émis en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
7. D’une part, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 que, contrairement à ce que soutient M. C, la désignation doit intervenir pour l’examen de chaque cas. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence des membres du collège des médecins doit être écarté.
8. D’autre part, l’avis émis le 4 décembre 2020 par le collège des médecins de l’OFII mentionne que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Par ailleurs, dès lors que le collège a estimé que la condition tenant à la disponibilité des soins dans le pays d’origine du requérant est remplie, il ne lui était pas nécessaire de mentionner la durée des soins nécessités par l’état de santé. Par suite, cet avis répond aux exigences prescrites par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office. ». L’annexe II de cet arrêté prévoit : « C. – Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : () / d) () autres pathologies lourdes et/ou chroniques / L’approche retenue pour formuler les recommandations pour les pathologies spécifiées ci-dessus peut servir de grille d’interprétation pour toute pathologie lourde et/ou chronique, les éléments principaux pris en considération étant communs à l’ensemble de ces pathologies : moyens (matériels et humains), prise en charge sanitaire, continuité des soins, approvisionnement et distribution de médicaments, etc. / La politique française au niveau international, portée par l’Institut national du cancer, est d’établir des collaborations avec les pays pour qu’ils mettent en œuvre leur propre stratégie de lutte contre le cancer sur la base d’accords de coopération sanitaire. Pour Paris, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a également passé quelques accords. Toutefois, les protocoles de prise en charge dans les différents pays ne sont pas tous disponibles. Il convient ainsi de vérifier, au cas par cas, les possibilités d’un accès effectif à une prise en charge appropriée et à la continuité des soins pour une personne ayant initié une prise en charge médicale sur le territoire français. / e) Certaines informations pratiques sur la santé des migrants sont disponibles, notamment, auprès de Santé publique France, ou auprès du Comité pour la santé des exilés () En conclusion, d’une manière générale, les possibilités de prise en charge dans le pays d’origine de ces pathologies graves doivent être évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur les diverses sources d’informations disponibles. ».
10. Si M. C se borne à produire un certificat médical établi le 31 mai 2021 par le docteur D, cardiologue au centre hospitalier de Pau, indiquant qu’elle manque d’information médicale suffisamment récente pour proposer le traitement approprié à son patient et propose d’effectuer des examens, ainsi qu’un certificat médical établi le 17 mars 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, par le docteur F, médecin généraliste exerçant à la permanence d’accès aux soins et santé du même centre hospitalier, attestant que l’intéressé souffre d’une pathologie cardiaque sévère qui nécessite un suivi médical rapproché, des explorations complémentaires et un traitement quotidien, il ne produit toutefois aucune pièce constituant un commencement de preuve de nature à démontrer que le collège de médecins de l’Office n’aurait pas apprécié si les structures, équipements, et médicaments, ainsi que les personnels compétents lui permettront de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis de ce collège aurait été émis sans respecter les orientations générales fixées par le ministre de la santé.
11. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, il résulte de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, compte tenu des éléments dont il disposait dans le dossier de l’intéressé sur son état de santé, a entendu s’approprier l’avis du collège des médecins de l’OFII du 4 décembre 2020 pour en déduire que M. C ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet s’est estimé lié par cet avis.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile même code en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
13. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur leur fondement, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’elles mentionnent, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays d’origine de l’étranger. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
14. Si M. C soutient tout d’abord dans des termes généraux que le Nigéria connaît un taux élevé de paludisme et de maladies infectieuses, est confronté à un fléau de faux médicaments, ne dispose pas de structures médicales de qualité, et que de nombreux ressortissants nigérians n’ont financièrement pas accès aux soins, ces seules circonstances ne permettent pas d’établir qu’il ne serait pas lui-même susceptible d’accéder au traitement dont il a besoin. S’il allègue ensuite que les médicaments qui lui ont été prescrits en France ne sont pas tous disponibles dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une ordonnance médicale du docteur G du 22 septembre 2020, antérieure à la date à laquelle le collège de médecins de l’OFII s’est réuni, que M. C s’est vu prescrire cinq substances actives, appartenant à la catégorie des diurétiques et à celle des antihypertenseurs, concentrées en trois médicaments. Il résulte de cette prescription que ce traitement consiste notamment en une association au sein du même médicament « Aldactazine » de deux diurétiques, la spironolactone et l’altizide. Si le requérant ne conteste pas pouvoir se procurer de la spironolactone dans son pays d’origine, il ne démontre toutefois pas que l’altizide ne pourrait être remplacé par une autre substance équivalente dont il résulte de la base de données MEDCOI que plusieurs existent également dans son pays d’origine. Son traitement est en outre complété par la prescription du médicament « Tarka » qui associe le verapamil et le trandolapril, ce dernier permettant d’accentuer l’effet antihypertenseur de chacun des composants utilisés seuls. Si M. C soutient que le trandolapril n’est pas disponible dans son pays dès lors qu’il n’apparaît pas sur la base de données MEDCOI, il ne démontre toutefois pas que l’absence de trandolapril serait de nature à compromettre l’efficacité globale de son traitement, ni qu’aucun des quinze antihypertenseurs principaux inscrits dans le document, versé au dossier, listant des médicaments disponibles au Nigéria en 2016, ne pourrait s’y substituer. Enfin, s’il se prévaut du certificat médical précité du docteur F mentionnant que le traitement de l’intéressé a été modifié à plusieurs reprises et doit être personnalisé, il ne démontre pas qu’une adaptation du traitement prescrit ne serait pas approprié à sa pathologie. Dès lors, et quand bien même le traitement qu’il pourrait suivre au Nigéria ne serait pas composé des médicaments strictement identiques à ceux qui lui ont été prescrits en France, M. C ne fournit aucun élément de nature à contredire l’avis du collège de médecins de l’OFII qui a examiné sa situation médicale en toute connaissance de sa pathologie et du traitement qui lui était nécessaire. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
17. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
F. A
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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