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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2021, n° 2008851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2008851 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Paris 19 mai 2021 n° 2008851
TEXTE INTÉGRAL
Jugement
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistres respectivement le 23 juin 2020 et le 26 février 2021,
Mme A, représentée par Me Manswell, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 2015 à 2017 ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes consignées à titre de garantie auprès du Trésor public ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de taxation d’office visée à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales engagée par l’administration fiscale pour les revenus de 2016 et 2017 ainsi que la majoration de 40 % visée à l’article 1728 du code général des impôts qui en résulte sont irrégulières ;
— en application du L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle peut bénéficier de la doctrine du
24 février 2017 permettant dans ses § 180 et 200 de considérer qu’elle n’était pas dans
l’obligation de déclarer ses revenus de source française en France ;
- son activité d’actrice dans un film publicitaire dans le cadre du contrat signe avec la société
LVMH Fragrance Brands est une activité d’artiste-interprète dès lors qu’elle a donné une interprétation personnelle à son personnage et ne peut donc être considéré comme une prestation de mannequinat ;
- la rémunération perçue dans le cadre de son activité d’artiste-interprète entre 2015 et 2016 pour la société LVMH Fragrance Brands doit être qualifiée de bénéfices non commerciaux et est imposable aux Etats-Unis en application de la convention fiscale franco-américaine du 21 août
1994.
Par des mémoires en défense, enregistres le 23 décembre 2020 et le 12 mars 2021, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune modifiée par les avenants du 8 décembre 2004 et du 13 janvier 2009 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la propriété intellectuelle
- le code du travail
- l’ ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020,
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions administratives,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’ audience publique, tenue en présence de Mme Coulant greffière, ont été entendus le rapport de M. X et les conclusions de Mme Prévôt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité américaine et qui exercice une activité d’actrice, de mannequin et de chanteuse, résidente fiscale américaine, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces par la 1ère brigade de la direction nationale des vérifications de situations fiscales portant sur ses revenus de source française perçus durant les années 2015 à 2017 au titre des prestations réalisées pour la société
LVMH Fragance Brands dans le cadre de la promotion de lignes de parfum de la marque
Y. L’administration fiscale, ayant constaté que la requérante n’avait pas déclaré les revenus de source française perçus au titre des années 2015 à 2017, lui a adressé des mises en demeure de déclarer ses revenus pour ces années une première fois le 8 octobre 2018. Celles-ci étant revenues « non-réclamées », l’administration a renouvelé, le 14 novembre 2018, l’envoi de mises en demeure. Une première proposition de rectification concernant les revenus de l’année
2015 a été adressée selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales à Mme A le 17 décembre 2018, présentée le 22 décembre 2018 et retirée le 9 janvier 2019. Une seconde proposition de rectification, datée du 14 janvier 2019 puis annulée et remplacée par une proposition de rectification du 30 janvier 2019, concernant les revenus des années 2016 et 2017 a été établie selon la procédure d’imposition d’office prévue à
l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, et transmise à Mme A, qui l’a reçue le 1er février
2019. La requérante a par suite formulé des observations par deux courriers du 15 mars 2019
auxquels le service vérificateur a répondu par deux lettres du 9 juillet 2019 annonçant le maintien des rectifications et pénalités notifiées. Mme A a sollicité un entretien avec le supérieur hiérarchique qui s’est tenu le 18 juillet 2019. L’administration a mis en recouvrement les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus le 31 octobre 2019. Par un courrier du 27 novembre 2019, Mme A a contesté les droits et pénalités mis à sa charge par une réclamation qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 17 juin
2020, contestée par la requérante.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxes d’office : 1° à
l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration
d’ensemble de leurs revenus (…)« . Aux termes de l’article L. 67 du même livre : »La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. (…)".
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : "1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour
l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable
ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…]/ b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…)".
3. D’une part, Mme A soutient que la procédure de taxation d’office mise en oeuvre par le service sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales citées ci-dessus est irrégulière, dès lors que son absence de maîtrise de la langue française ne lui a pas permis de prendre connaissance de la procédure fiscale à son encontre malgré la réception des
trois mises en demeure du 14 novembre 2018 relatives aux années 2015, 2016 et 2017.
Cependant, la seule circonstance que la requérante n’est pas francophone ne saurait ni entacher
d’irrégularité la procédure, dès lors que l’administration n’est pas tenue de demander à un contribuable non résident la désignation d’un représentant en France, mais qu’il est toujours loisible à celui-ci de procéder à cette diligence, ni en l’espèce avoir fait obstacle à la prise de connaissance des mises en demeure, Mme A arguant d’ailleurs avoir saisi la portée de la procédure à compter de la réception de la proposition de rectification réceptionnée le 9 janvier
2019, elle-même rédigée en langue française. De surcroît, l’administration n’est pas tenue, en
l’absence de texte exprès, d’adresser à la requérante des mises en demeure en langue anglaise.
Ainsi, c’est à raison que l’administration fiscale a fait application de la procédure de taxation
d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales précité pour les années 2016 et
2017, la requérante n’ayant pas répondu dans les trente jours suivant la réception des mises en demeure. Dans ces conditions, la procédure d’imposition doit être regardée comme ayant été régulièrement mise en oeuvre.
4. D’autre part, la requérante conteste avoir manque à ses obligations déclaratives, en se prévalant du caractère non-imposable en France des revenus perçus ou, plus précisément, de
l’absence de clarté ou d’évidence de ce qu’ils entraient dans le champ de l’obligation déclarative.
Il résulte, en tout état de cause, de ce qui est dit ci-dessous, que ce moyen doit être écarté comme non fondé.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la qualification de la prestation d’artiste-interprète :
5. Aux termes de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle : "Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code : (…) 6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images,
sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;". Aux termes de l’article L.
212-1 du même code : « A l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. ». Aux termes de l’article L. 7123-2 du code du travail : "Est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est chargée soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité
n’est exercée qu’à titre occasionnel.« . Aux termes de l’article L. 7121-8 du même code : »La rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement.".
6. Mme A soutient avoir réalisé une prestation d’artiste-interprète dans le cadre du tournage de films publicitaires pour la marque de parfum Y dans le cadre de contrats successifs avec la société LVMH Fragance Brands et que les sommes perçues au-delà du salaire établi par le syndicat des artistes interprètes ont le caractère de droits voisins imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Toutefois, la circonstance, à la supposer même établie, que les prestations de la requérante dotée d’un statut d’égérie et d’une notoriété en qualité d’actrice, procède d’un rôle d’interprétation qui ferait obstacle à ce qu’elles soient regardées comme relevant d’un contrat de mannequinat, ne peut suffire en l’espèce, eu égard aux termes du contrat liant Mme A à Y, à faire regarder comme des bénéfices non commerciaux les redevances
versées en application de ce contrat. En effet, d’une part, aux termes des stipulations du contrat, produit à l’instance par l’administration, la requérante s’engageait à fournir à la société treize jours de services, comprenant trois jours de séances de tournage et cinq jours comprenant des apparitions en public et des interviews auprès de la presse au cours de chacune des deux années
d’engagement. Il ressort des différents articles du contrat que l’artiste s’engageait également à porter des produits Y à l’occasion de cinq « tapis rouges » (Golden Globes, Festival de
Cannes ou autres) au cours de la période couverte par le contrat, à faire, à sa discrétion, la promotion de ces produits sur les réseaux sociaux et a contrario, à ne pas porter de produits
Chanel à l’occasion de ces mêmes événements ou en faire la promotion sur les réseaux sociaux
(article 6). D’autre part, la rémunération du contrat était constituée de deux versements de 800
000 dollars, l’un à la signature, l’autre à la première utilisation publique de la prestation (article
9). Enfin, c’est la société Y qui détenait tous les droits de propriété intellectuelle sur tous les enregistrements ou supports réalisés en application de la convention (article 11 b). Il suit de là, outre que Mme A, ne disposait pas, en vertu de ce contrat, d’une grande liberté dans
l’organisation de ses prestations, que sa présence physique en tant qu’interprète restait requise au- delà des séances de tournage et surtout que la rémunération sous forme de redevance forfaitaire, prévue au contrat, n’est aucunement fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de
l’oeuvre. Dans ces conditions, les redevances litigieuses ne pouvaient, en application de l’article
L. 7121-8 du code du travail échapper à la qualification de salaires et ont été, à bon droit, imposées dans cette catégorie. Par conséquent, l’administration fiscale était fondée à imposer en traitement et salaires les revenus perçus durant les années litigieuses par la requérante au titre tant des jours de tournage que des droits à l’image.
En ce qui concerne l’ application de la loi fiscale :
S agissant de la loi interne :
7. Aux termes de l’ article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus.
Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française.« . Aux termes de l’article 170 du même code : »1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. (…)« . Aux termes de l’article 155 A du même code : »I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; (…). II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en
France". Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.
8. Il est constant que Mme A est fiscalement domiciliée aux Etats-Unis et qu’elle a perçu au titre des années 2015 à 2017 des revenus professionnels de source française non déclarés à
l’administration fiscale française. Au regard du droit interne, l’intéressée est donc imposable sur ses revenus de source française par l’administration française et était tenue de les déclarer.
S agissant de l’application de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 :
9. Aux termes de l’article 15 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 :
"Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16 (Jetons de présence), 18
(Pensions) et 19 (Rémunérations publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si
l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.".
10. Il ressort du point 5 du présent jugement que les revenus perçus par la requérante sont imposables en traitements et salaires. Au regard des stipulations de l’article 15 de la convention fiscale franco-américaine, l’imposition des revenus est réservée à l’Etat cocontractant où est établi
l’employeur. Il ressort de l’instruction que, d’une part, l’employeur de Mme A pour les prestations
d’égérie de la marque Y est la société LVMH Fragance Brands comme en témoigne le contrat signé par l’intermédiaire de la société Pansy Pictures Inc et que la société LVMH
Fragance Brands est sise en France. Par conséquent, et contrairement aux allégations de la requérante, les rémunérations litigieuses perçues en France dans le cadre de ce contrat sont imposables par l’Etat français.
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
11. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. /Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.
Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales« et aux termes de l’article L. 80 B du même livre dans sa version applicable au litige : »La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1 ° Lorsque l’administration a formellement
pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.".
12. La requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée sous le numéro BOI-RSA-CHAMP-10-20-10 n° 180 et n° 200, laquelle rappelle d’ailleurs les deux conditions cumulatives posées par l’article L. 7121-8 du code de travail pour que la rémunération due à l’artiste ne soit pas considérée comme salaire et ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle appliquée ci-dessus.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
DEC DE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifie à Me Manswell, mandataire de Mme A, et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Appèche, président,
Mme Collomb, premier conseiller,
M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2021.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec les Etats-Unis - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune
- Ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la propriété intellectuelle
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code du travail
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