Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 juin 2022, n° 2201633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental de la Meuse portant suspension de son agrément d’assistante familial en date du 27 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Meuse de procéder au rétablissement de son agrément d’assistant familial sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du département de la Meuse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la décision litigieuse aura un impact financier sur ses revenus ; il ne va plus percevoir son entier traitement ; son moral est très affecté ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission consultative paritaire départementale avant la suspension de l’agrément ; en l’absence de la communication du dossier administratif ;
— il y a une violation du principe général des droits de la défense en l’absence d’un débat ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une violation de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique, de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; il n’est pas établi de faits existants d’une gravité suffisante justifiant une telle suspension ; l’administration n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le département de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucune des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 2201632 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 27 avril 2022.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juin 2022 à 11h00 :
— le rapport de M. Marti, juge des référés ;
— les observations de Me Delepine, substituant Me Cacciapaglia, représentant M. B, également présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme C, représentant le département de la Meuse, qui reprend l’argumentation du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11H20.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, assistant familial employé par le département de Meurthe-et-Moselle, dispose à ce titre d’un agrément renouvelé par le président du conseil départemental de la Meuse le 14 mars 2022, lui permettant l’accueil d’un enfant à titre permanent. Le président du conseil départemental de la Meuse a pris à son encontre en date du 27 avril 2022 une décision portant suspension de son agrément à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En vertu de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, l’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou familial est accordé par le président du conseil départemental si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs accueillis. En outre, aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ».
4. Par une décision du 27 avril 2022, le président du conseil départemental de la Meuse a suspendu, pour une durée maximale de quatre mois, l’agrément d’assistant familial dont bénéficie M. B au motif que les services du département ont été destinataires d’un signalement au Procureur de la République par le département de Meurthe-et-Moselle employeur de M. B, pour une suspicion d’infraction pénale qui aurait été commise par M. B sur l’un des mineurs accueillis dans le cadre de son agrément.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision prononçant la suspension, à titre conservatoire, de son agrément d’assistant familial.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 27 avril 2022 de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Meuse.
Fait à Nancy, le 23 juin 2022.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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